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18/01/1993 | FRANCE | N°129999

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 janvier 1993, 129999


Vu, 1°) sous le n°129 999, enregistrée le 7 octobre 1991, la requête présentée pour l'ASSOCIATION A.C. CITROEN dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et la SGDL PARIS-LOISIRS dont le siège social est ... porte de la Chapelle à Paris (75018) représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 5 août 1991 par laquelle la Fédération française des sports de quilles a refusé l'inscription de tournois au précalendrier de la saison 1991-1992 ;
- ordonne qu'il soit sursis

à l'exécution de cette décision ;

Vu, 2°) sous le n°130 000, enregistrée le...

Vu, 1°) sous le n°129 999, enregistrée le 7 octobre 1991, la requête présentée pour l'ASSOCIATION A.C. CITROEN dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et la SGDL PARIS-LOISIRS dont le siège social est ... porte de la Chapelle à Paris (75018) représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 5 août 1991 par laquelle la Fédération française des sports de quilles a refusé l'inscription de tournois au précalendrier de la saison 1991-1992 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu, 2°) sous le n°130 000, enregistrée le 7 octobre 1991, la requête présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE AIR INTER PARIS dont le siège social est ... vieille poste (91551) cedex, représentée par son président en exercice et la SGDL PARIS-LOISIRS dont le siège social est ... porte de la Chapelle à Paris (75018) représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 5 août 1991 par laquelle la Fédération française des sports de quilles a refusé l'inscription de tournois au précalendrier de la saison 1991-1992 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu, 3°) sous le n°130 001, enregistrée le 7 octobre 1991, la requête présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE COSMOS PARIS LA CHAPELLE dont le siège social est ... porte de la Chapelle à Paris (75018), représentée par son président en exercice et la SGDL PARIS-LOISIRS dont le siège social est ... porte de la Chapelle à Paris (75018) représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 5 août 1991 par laquelle la Fédération française des sports de quilles a refusé l'inscription de tournois au précalendrier de la saison 1991-1992 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu, 4°) sous le n°130 002, enregistrée le 7 octobre 1991, la requête présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE FORCE CINETIQUE PARIS LA CHAPELLE dont le siège social est ... porte de la Chapelle à Paris (75018), représentée par son président en exercice et la société anonyme BOWLING PARIS-OUEST dont le siège social est ... représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 5 août 1991 par laquelle la Fédération française des sports de quilles a refusé l'inscription de tournois au précalendrier de la saison 1991-1992 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu, 5°) sous le n°130 003, enregistrée le 7 octobre 1991, la rquête présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE ASPTT DE PARIS dont le siège social est ... (75675) cedex 14, représentée par son président en exercice et la société anonyme BOWLING OUEST PARIS dont le siège social est ... représentée par son président en exercice ; les requérantes
demandent que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 5 août 1991 par laquelle la Fédération française des sports de quilles a refusé l'inscription de tournois au précalendrier de la saison 1991-1992 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu, 6°) sous le n°130 004, enregistrée le 7 octobre 1991, la requête présentée pour l'ASSOCIATION SPORTIVE ACBC LIMOUSIN dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et la société à responsabilité limitée BOWLING CLUB LIMOUSIN dont le siège social est Le Bas-Faure (87220) Feytiat représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 5 août 1991 par laquelle la Fédération française des sports de quilles a refusé l'inscription de tournois au précalendrier de la saison 1991-1992 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu, 7°) sous le n°130 005, enregistrée le 7 octobre 1991, la requête présentée pour l'ASSOCIATION BOWLING DE CHARTRES dont le siège social est RN 10 Le Bois Paris Nogent le Phaye (28630) Chartres, représentée par son président en exercice et la société à responsabilité limitée BOWLING DE CHARTRES dont le siège social est R.N. 10 Le Bois Paris Nogent le Phaye à Chartres (28630) représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 5 août 1991 par laquelle la Fédération française des sports de quilles a refusé l'inscription de tournois au précalendrier de la saison 1991-1992 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu, 8°) sous le n°130 006, enregistrée le 7 octobre 1991, la requête présentée pour l'ASSOCIATION A.B. CREIL dont le siège est avenue de l'Europe à Creil (60100), représentée par son président en exercice et la société anonyme BOWLING INTER DE CREIL dont le siège est avenue de l'Europe à Creil (60100) représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 5 août 1991 par laquelle la Fédération française des sports de quilles a refusé l'inscription de tournois au précalendrier de la saison 1991-1992 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu, 9°) sous le n°130 007, enregistrée le 7 octobre 1991, la requête présentée pour l'ASSOCIATION CORPORATIVE DE BOWLING dont le siège est domaine Saint-François 11 - Les Colibris à la Celle Saint-Cloud (78170), représentée par son président en exercice et la société anonyme BOWLING DE LA MATENE dont le siège social est ... représentée par son président en exercice ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 5 août 1991 par laquelle la Fédération française des sports de quilles a refusé l'inscription de tournois au précalendrier de la saison 1991-1992 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu, 10°) sous le n° 130 008, enregistrée le 7 octobre 1991, la requête présentée pour M. X..., demeurant ... et la société à responsabilité limitée BOWLING FRANC-COMTOIS dont le siège social est ... représentée par son président en exercice ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 5 août 1991 par laquelle la Fédération française des sports de quilles a refusé l'inscription de tournois au précalendrier de la saison 1991-92 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu, 11°) sous le n°130 009, enregistrée le 7 octobre 1991, la requête présentée pour la société anonyme NANTES GESTION EQUIPEMENTS dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ; ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 5 août 1991 par laquelle la Fédération française des sports de quilles a refusé l'inscription de tournois au précalendrier de la saison 1991-1992 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu, 12°) sous le n°130 010, enregistrée le 7 octobre 1991, la requête présentée pour la société anonyme BOWLING NORD OUEST PARIS dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ; ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 5 août 1991 par laquelle la Fédération française des sports de quilles a refusé l'inscription de tournois au précalendrier de la saison 1991-1992 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu, 13°) sous le n°130 011, enregistrée le 7 octobre 1991, la requête présentée pour la société anonyme BOWLING DE LA MATENE dont le siège social est ..., représentée par son directeur général en exercice ; ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 5 août 1991 par laquelle la Fédération française des sports de quilles a refusé l'inscription de tournois au précalendrier de la saison 1991-1992 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu, 14°) sous le n° 130 012, enregistrée le 7 octobre 1991, la requête présentée pour la société anonyme CENTRE DE LOISIRS FOCH dont le siège est face au ..., représentée par son directeur général en exercice ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
- annule la décision du 5 août 1991 par laquelle la Fédération française des sports de quilles a refusé l'inscription de tournois au précalendrier de la saison 1991-1992 ;
- ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu, 15°) sous le n° 131 585, enregistrée le 7 octobre 1991, la requête présentée pour la société anonyme BOWLING INTERNATIONAL
LORIENTAIS, dont le siège est sis ... Lorient, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, la société à responsabilité limitée BOWLING FRANC COMTOIS dont le siège est sis ... représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, la société à responsabilité limitée CENTRE DE LOSISIRS DE CALAIS dont le siège est sis ... représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Mme Jacqueline Y..., demeurant 4 place des Tourterelles à Lorient (56100) ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule :
- la décision du 5 octobre 1991 par laquelle la Fédération française des sports de quilles les a évincées des épreuves de la finale nationale de la coupe du monde de bowling a refusé l'inscription de tournois au précalendrier de la saison 1991-92 ;
- le résultat des épreuves de cette finale ;

Vu, 16°) sous le n° 131 586, enregistrée le 7 octobre 1991, la requête présentée pour la société anonyme BOWLING INTERNATIONAL LORIENTAIS, dont le siège social est ... Lorient, représentée par son président en exercice et Mme Y..., demeurant 4 place des tourterelles à Lorient (56100) ; les requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 10 septembre 1991 par laquelle la Fédération française des sports de quilles a décidé que les qualifiés de la région Bretagne pour la coupe du monde de bowling joueraient à Angers et non à Lorient ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION SPORTIVE A.C. CITROEN PARIS et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions des requêtes susvisées tendant à l'annulation des décisions du 5 août 1991 refusant l'inscription de tournois au "précalendrier" de la saison 1991-1992, du 10 septembre 1991 refusant l'organisation de parties de la finale nationale de coupe du monde dans un centre non homologué de Lorient, du 5 octobre 1991 refusant à Mme Y... l'accès aux épreuves de la finale nationale de coupe du monde et de la proclamation des résultats de la finale nationale de coupe du monde de bowling des 5 et 6 octobre 1991 ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'existe pas de lien de connexité entre la délibération du comité directeur de la Fédération française des sports de quilles instituant, notamment, une cotisation annuelle de 750 F par piste, attaquée sous le n° 129 958 et dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, et les décisions précitées ; que le jugement des requêtes susvisées doit être attribué au tribunal administratif d'Amiens ;
Article 1er : Le jugement des requêtes n os 129 999 à 130 012, 131 585 et 131 586 est attribué au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SPORTIVE A.C. CITROEN, à la S.G.D.L PARIS-LOISIRS, à l'ASSOCIATION SPORTIVE AIR INTER PARIS, à l'ASSOCIATION SPORTIVE COSMOS PARIS LA CHAPELLE, à l'ASSOCIATION SPORTIVE FORCE CINETIQUE PARIS LA CHAPELLE,à la S.A BOWLING PARIS OUEST, à l'ASSOCIATION SPORTIVE ASPTT DE PARIS, à la S.A BOWLINGS OUEST PARIS, à l'ASSOCIATION SPORTIVE A.C.B.C LIMOUSIN, à la S.A.R.L BOWLING CLUB LIMOUSIN, à l'ASSOCIATIONBOWLING DE CHARTRES, CHARTRES (28 630) représentée par son président en exercice et la S.A.R.L BOWLING DE CHARTRES, à l'ASSOCIATION A.B CREIL, à la S.A BOWLING INTER DE CREIL, à l'ASSOCIATION CORPORATIVE DE BOWLING, à la S.A BOWLING DE LA MATENE, à M. X..., à la S.A.R.L BOWLING FRANC-COMTOIS, à la S.A NANTES GESTION EQUIPEMENTS, à la S.A BOWLING NORD-OUEST PARIS, à la S.A CENTRE DE LOISIRS FOCH, à la S.A BOWLING INTERNATIONAL LORIENTAIS, à la fédération des sports de quilles, au tribunal administratif d'Amiens et au ministre de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - ABSENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - ORGANISATION DES COMPETITIONS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 1993, n° 129999
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 18/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129999
Numéro NOR : CETATEXT000007816785 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-18;129999 ?
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