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18/01/1993 | FRANCE | N°80710

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 janvier 1993, 80710


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet, commissaire de la République du département du Rhône, l'un, en date du 31 juillet 1985 portant création de la zone d'aménagement concerté de Saint-Clair à Caluire, approuvant le plan d'aménagement de zone, le programme des équipements public

s et le traité de concession et mettant à la charge des constructeurs ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet, commissaire de la République du département du Rhône, l'un, en date du 31 juillet 1985 portant création de la zone d'aménagement concerté de Saint-Clair à Caluire, approuvant le plan d'aménagement de zone, le programme des équipements publics et le traité de concession et mettant à la charge des constructeurs le coût de certains équipements, l'autre, en date du 1er août 1985 déclarant d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Saint-Clair ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 31 juillet 1985 :
Sur le moyen tiré de l'illégalité des délibérations du conseil municipal de Caluire-et-Cuire et du conseil de la communauté urbaine de Lyon en date respectivement des 9 juillet 1984 et 17 septembre 1984 :
Considérant que si, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 1985 du préfet, commissaire de la République du département du Rhône, portant notamment création de la zone d'aménagement concerté de Saint-Clair, et approbation du plan d'aménagement de zone, M. X... soutient qu'étaient illégales la délibération du 9 juillet 1984 par laquelle le conseil municipal de Caluire-et-Cuire s'est prononcé en faveur de la création de cette zone, et la délibération du 17 septembre 1984 par laquelle le conseil de la communauté urbaine de Lyon en a approuvé la création et la réalisation, le requérant se borne à se référer aux mémoires qu'il a produits dans une autre instance et dont il ne fournit pas les copies ; que, dans ces conditions, il n'apporte aucun élément susceptible d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles R. 311-11 du code de l'urbanisme et R. 11-3 du code de l'expropriation publique :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 311-11 du code de l'urbanisme : "La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation comprenant a) le programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; ... c) les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps" ;

Considérant que si M. X... soutient que les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de Saint-Clair ont été mal appréciées du fait de la sous-estimation de certaines dépenses due à l'omission de travaux relatifs à l'isolation phonique nécessités par un viaduc proche de la zone et à la suppression d'équipements sportifs existant jusqu'alors et dont le remplacement n'aurait pas été prévu, il ressort des pièces du dossier que des travaux d'isolation phonique ont été prévus dans la zone et que la reconstruction des équipements sportifs devant s'effectuer à l'extérieur de la zone, ceux-ci n'avaient pas à figurer dans le programme des équipements publics compris dans le dossier de réalisation prévu à l'article R. 311-11 précité du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté du 31 juillet 1985 aurait méconnu ces dispositions doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que les règles fixées à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique s'appliquent à la procédure relative à la déclaration d'utilité publique ; que dès lors est inopérant le moyen tiré de ce que l'arrêté du 31 juillet 1985, qui n'avait pas cet objet, aurait méconnu ces dispositions ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 311-13 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'urbanisme : "Le préfet approuve le programme des équipements publics après avoir : a) vérifié que la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone s'est engagée à assumer les conséquences financières de sa réalisation et a défini les conditions dans lesquelles l'opération d'aménagement doit se dénouer ; b) vérifié que les différentes collectivités ou établissements publics qui participent à l'aménagement de la zone ont donné leur accord sur la maîtrise d'ouvrage des équipements qui leur incombe ; c) recueilli l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme si la zone a été créée à l'initiative d'une autre personne publique" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, commissaire de la République du département du Rhône a procédé aux vérifications et aux consultations exigées par les dispositions précitées de l'article R. 311-13 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait méconnu ces dispositions doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que si le requérant conteste le choix des équipements publics retenus dans le programme approuvé, ainsi que l'accroissement de la surface de la zone d'aménagement concerté dont le préfet a tenu compte à la suite de la décision prise par le conseil de la communauté urbaine d'étendre le périmètre de la zone, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué révèle, sur ces points, une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 1585 C et 317 quater de l'annexe II du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 1585-C du code général des impôts : "I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement : ... 2° les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat, a été mis à la charge des constructeurs" ; et qu'aux termes de l'article 317 quater de l'annexe II du même code : "Dans les zones d'aménagement concerté, l'exclusion de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585-C-2° du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : 1°) dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : a) les voies intérieures à la zone qui n'assurent pas la circulation de secteur à secteur ; b) les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur" ;

Considérant que, par une délibération en date du 9 juillet 1984, le conseil municipal de Caluire-et-Cuire a confirmé la participation de la commune à la réalisation du programme des équipements publics dans la zone d'aménagement concerté de Saint-Clair sous la forme d'une cession à l'aménageur des cheminements piétons, dont elle fournissait les terrains nécessaires, en prenant leur acquisition à sa charge ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces cheminements constituaient, pour l'essentiel, soit des voies intérieures n'assurant pas la circulation de secteur à secteur, soit des promenades correspondant aux besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur ; qu'ainsi, du fait de la participation de la commune, par l'apport qu'elle faisait des terrains nécessaires aux cheminements dans la zone, ces équipements ne pouvaient être considérés comme étant pris en charge par le constructeur ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait, par l'article 4 de l'arrêté litigieux, faire application des dispositions précitées de l'article 317 quater de l'annexe II du code général des impôts ; que l'article 4 de son arrêté est, dès lors, entaché d'illégalité ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que si M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1985, par lequel le préfet, commissaire de la République du département du Rhône, a mis à la charge des constructeurs au moins le coût des équipements publics visés à l'article 317 quater de l'annexe II du code général des impôts, il n'est, en revanche, pas fondé à le faire pour le surplus ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er août 1985 :
Sur moyen tiré de l'illégalité de délibérations du conseil municipal de Caluire-et-Cuire et du conseil de la communauté urbaine de Lyon en date respectivement des 9 juillet 1984 et 17 septembre 1984 :

Considérant que si, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 1er août 1985 du préfet, commissaire de la République du département du Rhône, déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté, M. X... soutient qu'étaient illégales les délibérations précitées du 9 juillet 1984 du conseil municipal de Caluire-et-Cuire et du 17 septembre 1984 du conseil de la communauté urbaine, le requérant, comme il a été dit ci-dessus, n'apporte aucun élément susceptible d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ;
Sur l'annulation de l'arrêté du 1er août 1985 par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1985 :
Considérant que si, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 31 juillet 1985 doit être partiellement annulé, cette annulation est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 1er août 1985 et ne saurait entraîner son annulation par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er août 1985 du préfet, commissaire de la République du département du Rhône ;
Article 1er : L'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1985 du préfet, commissaire de la République du département du Rhône et lejugement du 13 mai 1986 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation dudit article 4 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 80710
Date de la décision : 18/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - ELABORATION.


Références :

CGI 1585 C
CGIAN2 317 quater
Code de l'expropriation R11-3
Code de l'urbanisme R311-11, R311-13


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1993, n° 80710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:80710.19930118
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