La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1993 | FRANCE | N°94430

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 janvier 1993, 94430


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme LIOTE, dont le siège social est ... ; la société anonyme LIOTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 26 mai et 30 juin 1987 par lesquels le maire de Poitiers (Vienne) lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de neuf panneaux publicitaires implantés au lieu-dit "Vauchardon", en bordure de l'avenue de

Paris,
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme LIOTE, dont le siège social est ... ; la société anonyme LIOTE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 26 mai et 30 juin 1987 par lesquels le maire de Poitiers (Vienne) lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de neuf panneaux publicitaires implantés au lieu-dit "Vauchardon", en bordure de l'avenue de Paris,
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la société anonyme LIOTE,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté du 26 mai 1987 :
Considérant que l'arrêté du 26 mai 1987 par lequel le maire de Poitiers a prescrit à la société anonyme LIOTE l'enlèvement de neuf panneaux publicitaires est motivé par le fait que ces panneaux "se trouvent en infraction avec les dispositions de la loi du 29 décembre 1979 et plus particulièrement de l'article 8 du décret du 21 novembre 1980, puisque étant inclus dans une zone ND du plan d'occupation des sols" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 21 novembre 1980 : " ... les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération : ... dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan d'occupation des sols" ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, le plan d'occupation des sols du district de Poitiers, approuvé le 18 février 1986, définissait la zone ND comme une "zone protégée pour la qualité de son paysage ou en raison des risques ou nuisances naturels ou artificiels résultant de sa localisation géographique" ; qu'eu égard à cette formulation, le fait que les panneaux litigieux étaient implantés dans la zone ND ne suffisait pas à établir qu'ils se trouvaient dans une zone à protéger en raison de la qualité de son paysage au sens de l'article 8 du décret précité ; que, dès lors, l'arrêté du 26 mai 1987 est entaché d'une erreur de droit ;
En ce qui concerne l'arrêté du 30 juin 1987 :

Considérant que par une modification du plan d'occupation des sols du district de Poitiers approuvée le 15 juin 198, il a été créé à l'intérieur de la zone ND une sous-zone NDr regroupant les secteurs dont la protection résulte exclusivement de l'existence de risques ou de nuisances ; qu'ainsi la partie de la zone ND n'appartenant pas à la sous-zone NDr, dans laquelle se trouve inclus le terrain d'implantation des panneaux litigieux, doit être regardée comme ayant été classée en zone ND en raison de la qualité du site ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 29 décembre 1979 : "Les publicités, enseignes et préenseignes, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure et sans que cela permette leur maintien au-delà de la première échéance des contrats et conventions en cours d'exécution lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont soumises aux dispositions transitoires suivantes : (...) celles mises en place dans les lieux entrés dans le champ d'application des articles 4, 7 et 42-II en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-II, premier alinéa, de la même loi : "Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles 8 et 17, et, le cas échéant, les actes pris en application des articles 6 et 9, déterminent celles des prescriptions édictées en application du code de l'urbanisme en matière d'implantation, de hauteur et d'aspect des constructions, ainsi que de mode de clôture des propriétés foncières qui sont, au titre de la présente loi, applicables à l'installation des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3, des enseignes et des préenseignes" ;

Considérant que le décret du 21 novembre 1980 a été pris en application de l'article 8 de la loi du 29 décembre 1979 ; qu'en vertu de l'article 8 de ce décret, le classement d'un terrain situé en agglomération dans une zone d'un plan d'occupation des sols à protéger en raison de la qualité du site a pour effet d'y rendre illégale l'implantation de dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol ; qu'ainsi, en approuvant le 15 juin 1987 la modification du plan d'occupation des sols susmentionnée, l'autorité compétente a fait entrer le terrain d'implantation des panneaux litigieux dans le champ d'application de l'article 42-II de la loi du 29 décembre 1979 ; que, dès lors, la société requérante avait droit au maintien des panneaux pendant le délai prévu par l'article 40 de ladite loi ; que l'arrêté en date du 30 juin 1987 par lequel le maire de Poitiers l'a mise en demeure de procéder à leur enlèvement dans le délai de 48 heures est par conséquent illégal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme LIOTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 26 mai et 30 juin 1987 par lesquels le maire de Poitiers lui a enjoint de procéder à l'enlèvement des panneaux litigieux ;
Article 1er : Le jugement du 13 novembre 1987 du tribunal administratif de Poitiers et les arrêtés des 26 mai et 30 juin 1987 du maire de Poitiers sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme LIOTE, au maire de Poitiers et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 94430
Date de la décision : 18/01/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS - Règles posées par le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 - Article 8 interdisant certains dispositifs publicitaires dans les zones d'un plan d'occupation des sols à protéger en raison de la qualité du site - Modification du plan d'occupation des sols classant un terrain en zone à protéger - Conséquence - Entrée de ce terrain dans le champ d'application de l'article 42-II de la loi - Droit au maintien des dispositifs publicitaires pendant la période transitoire de deux ans prévue par l'article 40 de la loi du 29 décembre 1979.

02-01-04-02-03, 68-04-03-03 En application des dispositions transitoires de l'article 40 de la loi du 29 décembre 1979, les publicités, enseignes et préenseignes mises en place dans les lieux entrés dans le champ d'application de l'article 42-II relatif aux dispositions du code de l'urbanisme rendues applicables à ces dispositifs, en vertu d'actes postérieurs à leur installation peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités. En vertu du décret du 21 novembre 1980 pris en application de l'article 8 de la loi du 29 décembre 1979, le classement d'un terrain situé en agglomération dans une zone d'un plan d'occupation des sols à protéger en raison de la qualité du site a pour effet d'y rendre illégale l'implantation de dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol. Ainsi, en approuvant la modification en cause du plan d'occupation des sols, l'autorité compétente a fait entrer le terrain d'implantation des panneaux litigieux dans le champ d'application de l'article 42-II de la loi du 29 décembre 1979. Dès lors, la société requérante avait droit au maintien des panneaux pendant le délai prévu par l'article 40 de ladite loi, et l'arrêté par lequel le maire l'a mise en demeure de procéder à leur enlèvement dans le délai de 48 heures est par conséquent illégal.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - LEGALITE INTERNE - Implantation de panneaux publicitaires - Modification d'un plan d'occupation des sols classant un terrain situé en agglomération dans une zone à protéger en raison de la qualité du site - Conséquence - Entrée de ce terrain dans le champ d'application de l'article 42-II de la loi du 29 décembre 1979 - Droit au maintien des panneaux publicitaires installés antérieurement pendant le délai prévu à l'article 40 de la même loi.


Références :

Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 8
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 40, art. 42, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 1993, n° 94430
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94430.19930118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award