Vu 1°) sous le n° 143 169, la requête, enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES D'ARMOR, ayant son siège ... (22000) à Saint-Brieuc, et le CLUB NATIONAL DES BECASSIERS, ayant son siège ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES D'ARMOR et le CLUB NATIONAL DES BECASSIERS demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 août 1992 du préfet des côtes d'Armor en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et à la bécasse au delà du 31 janvier 1993 ;
Vu 2°) sous le n° 143 294, la requête enregistrée le 9 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; le PREFET DES COTES D'ARMOR demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne 1) ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 4 août 1992 en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et à la bécasse au delà du 31 janvier 1993 ; 2) condamne l'Etat à verser à la SEPNB la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES D'ARMOR,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne (SEPNB) à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 4 août 1992 du PREFET DES COTES D'ARMOR, fixant les dates de clôture de la chasse au gibier d'eau et à la bécasse pour la période 1992/1993, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que dès lors la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES D'ARMOR et le CLUB NATIONAL DES BECASSIERS d'une part, et le PREFET DES COTES D'ARMOR d'autre part, sont fondés à demander l'annulation du juement en date du 18 novembre 1992 du tribunal administratif de Rennes ordonnant le sursis à l'exécution de l'arrêté précité ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 novembre 1992 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne (SEPNB) devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES D'ARMOR, au CLUB NATIONAL DES BECASSIERS, au PREFET DES COTES D'ARMOR, à la société pour l'étude etla protection de la nature en Bretagne (SEPNB) et au ministre de l'environnement.