Vu 1°) sous le n° 143 170, la requête, enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'ILLE-ET-VILAINE, ayant son siège ... et le CLUB NATIONAL DES BECASSIERS, ayant son siège ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES COTES D'ILLE-ET-VILAINE et le CLUB NATIONAL DES BECASSIERS demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 août 1992 du préfet de l'Ille-et-Vilaine en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et à la bécasse au delà du 31 janvier 1993 ;
Vu 2°) sous le n° 143 318, la requête enregistrée le 8 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 10 août 1992 en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et à la bécasse au delà du 31 janvier 1993 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'ILLE-ET-VILAINE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne (SEPNB) à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 10 août 1992 du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE, fixant les dates de clôture de la chasse au gibier d'eau et à la bécasse pour la période 1992/1993, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que dès lors la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'ILLE-ET-VILAINE et le CLUB NATIONAL DES BECASSIERS d'une part, et le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE d'autre part, sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 18 novmbre 1992 du tribunal administratif de Rennes ordonnant le sursis à l'exécution de l'arrêté précité ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 novembre 1992 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne (SEPNB) devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS D'ILLE-ET-VILAINE, au CLUB NATIONAL DES BECASSIERS, au PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE, à la société pour l'étudeet la protection de la nature en Bretagne (SEPNB) et au ministre de l'environnement.