Vu 1°) sous le n° 143 171, la requête, enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE, ayant son siège Cité administrative Ty-Nay à Quimper (29000) et le CLUB NATIONAL DES BECASSIERS, ayant son siège ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE et le CLUB NATIONAL DES BECASSIERS demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne (SEPNB) ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 16 juillet 1992 du préfet du Finistère en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et à la bécasse au delà du 31 janvier 1993 ;
Vu 2°) sous le n° 143 280, la requête enregistrée le 7 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU FINISTERE ; le PREFET DU FINISTERE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 1992 en tant qu'il autorise la chasse au gibier d'eau et à la bécasse au delà du 31 janvier 1993 et condamné l'Etat à verser à l'association pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne (SEPNB) la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 79-409 du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE et du CLUB NATIONAL DES BECASSIERS,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne (SEPNB) à l'appui de son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 16 juillet 1992 du PREFET DU FINISTERE, fixant les dates de clôture de la chasse au gibier d'eau et à la bécasse pour la période 1992/1993, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que dès lors la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE et le CLUB NATIONAL DES BECASSIERS d'une part, et le PREFET DUFINISTERE d'autre part, sont fondés à demander l'annulation du jugement en date du 18 novembre 1992 du tribunal administratif de Rennes ordonnant le sursis à l'exécution de l'arrêté précité ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 novembre 1992 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne (SEPNB) devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU FINISTERE, au CLUB NATIONAL DES BECASSIERS, au PREFET DU FINISTERE, à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne (SEPNB) et au ministre de l'environnement.