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22/01/1993 | FRANCE | N°101456

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 janvier 1993, 101456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 août 1988 et 15 décembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE BOUGIVAL (Yvelines), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par décision du conseil municipal en date du 3 juin 1985 ; la COMMUNE DE BOUGIVAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1988 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a annulé la décision en date du 10 décembre 1983 par laquelle son maire a refusé d'accorder à MM. X..

. et Y... un numéro avenue Jean Moulin ;
2°) de rejeter la demande pré...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 août 1988 et 15 décembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE BOUGIVAL (Yvelines), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par décision du conseil municipal en date du 3 juin 1985 ; la COMMUNE DE BOUGIVAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1988 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il a annulé la décision en date du 10 décembre 1983 par laquelle son maire a refusé d'accorder à MM. X... et Y... un numéro avenue Jean Moulin ;
2°) de rejeter la demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE BOUGIVAL,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif de Versailles en jugeant, d'une part que la maison de MM. X... et Y... était située à proximité de l'avenue Jean Moulin et, d'autre part, que cette situation leur donnait le droit, en vertu des dispositions de l'article L. 131-12 du code des communes, de disposer d'un numéro sur cette avenue, a implicitement mais nécessairement reconnu aux demandeurs la qualité de riverains de cette avenue ; que la COMMUNE DE BOUGIVAL ne peut donc contester la régularité du jugement attaqué au motif qu'il n'aurait pas répondu au moyen tiré du fait que MM. X... et Y... n'étaient pas riverains de l'avenue Jean Moulin ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la COMMUNE DE BOUGIVAL soutient que la demande de MM. X... et Y... tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 1983 par laquelle le maire de cette commune a refusé de leur attribuer un numéro pour leur maison en bordure de l'avenue Jean Moulin, serait irrecevable au motif que cette décision ne ferait que confirmer des décisions antérieures prises sur le même objet ;
Considérant, d'une part, que les décisions prises les 4 août 1981 et 18 juin 1983 ont rejeté des demandes sollicitant non le numérotage de la maison de MM. X... et Y..., mais l'autorisation d'ouvrir un accès autre que piétonnier sur l'avenue de la Drionne, devenue par la suite avenue Jean Moulin ; que ces décisions n'avaient donc pas le même objet que la décision attaquée ; que, d'autre part, la décision du maire en date du 27 novembre 1979 refusant d'accorder un numéro sur l'avene de la Drionne a été prise avant l'octroi du permis de construire la maison de MM. X... et Y... ; que le changement des circonstances résultant tant de l'octroi de ce permis que de la construction de la maison ne permet pas de regarder la décision attaquée prise en 1983 comme purement confirmative de la décision antérieure prise en 1979 ; que la COMMUNE DE BOUGIVAL n'est donc pas fondée à soutenir que la demande de MM. X... et Y... serait irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que les dispositions de l'article L. 131-12 du code des communes confèrent aux maires une compétence de police concernant le numérotage des maisons ; que si le maire peut refuser un numéro au propriétaire d'une maison possédant un accès sur une voie publique dont elle est riveraine, il ne peut légalement le faire, alors même que cette maison disposerait déjà d'un numéro sur une autre voie et que l'accès dont elle dispose sur la voie en cause serait uniquement réservé aux piétons, que pour des motifs d'intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi ;
Considérant que pour refuser à MM. X... et Y... d'attribuer un numéro à leur maison, riveraine de l'avenue Jean Moulin sur laquelle elle possède un accès piétonnier, et qui dispose déjà d'un numéro sur une autre voie, le maire de Bougival s'est fondé uniquement sur le fait que leur propriété ne disposait pas sur cette voie d'un accès pour les véhicules automobiles ; qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui pouvaient légalement justifier une décision de refus de numérotage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOUGIVAL n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire en date du 10 décembre 1983 refusant d'attribuer un numéro sur l'avenue Jean Moulin à la maison de MM. X... et Y... ;
Sur l'appel incident de MM. X... et Y... :
Considérant que les appels formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel incident de MM. X... et Y..., dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de leur demande de première instance, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOUGIVAL est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de MM. X... et Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOUGIVAL, à MM. X... et Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 101456
Date de la décision : 22/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Police - Numérotage des rues (article L - 131-12 du code des communes) - Refus - Motifs - Absence d'un accès pour les véhicules automobiles sur une voie (1).

01-05-03-01, 16-03-01-03, 49-04 Les dispositions de l'article L.131-12 du code des communes confèrent aux maires une compétence de police concernant le numérotage des maisons. Si le maire peut refuser un numéro au propriétaire d'une maison possédant un accès sur une voie publique dont elle est riveraine, il ne peut légalement le faire, alors même que cette maison disposerait déjà d'un numéro sur une autre voie et que l'accès dont elle dispose sur la voie en cause serait uniquement réservé aux piétons, que pour des motifs d'intérêt général correspondant aux objectifs en vue desquels un tel pouvoir de police lui a été conféré par la loi. Un refus fondé uniquement sur le fait qu'une propriété ne dispose pas sur une voie d'un accès pour les véhicules automobiles n'est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier une décision de refus de numérotage.

- RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES MESURES DE POLICE - Numérotage des rues (article L - 131-12 du code des communes) - Refus d'attribuer un numéro à une maison - Motifs - Absence d'un accès pour les véhicules automobiles sur une voie - Erreur de droit (1).

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - Numérotage des rues (article L - 131-12 du code des communes) - Refus - Motifs - Absence d'un accès pour les véhicules automobiles sur une voie - Erreur de droit (1).


Références :

Code des communes L131-12

1.

Rappr. TA de Versailles, 1977-08-03, Amringer, p. 612


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1993, n° 101456
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101456.19930122
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