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22/01/1993 | FRANCE | N°103123

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 janvier 1993, 103123


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à Mont-de-Marsan ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir une instruction du ministre des affaires sociales, notifiée par lettre au directeur du centre hospitalier général Louis Domergue à Trinité (département de la Martinique) le 22 juillet 1988, ensemble une décision du 22 septembre 1988 du directeur du centre hospitalier général Louis Domergue à Trinité (département de la Martinique) lui refusant le bénéf

ice de l'indemnité mensuelle prévue par le décret du 24 février 1984 ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à Mont-de-Marsan ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir une instruction du ministre des affaires sociales, notifiée par lettre au directeur du centre hospitalier général Louis Domergue à Trinité (département de la Martinique) le 22 juillet 1988, ensemble une décision du 22 septembre 1988 du directeur du centre hospitalier général Louis Domergue à Trinité (département de la Martinique) lui refusant le bénéfice de l'indemnité mensuelle prévue par le décret du 24 février 1984 ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 52 000 F avec intérêts à compter du 3 juin 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux, et notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, et notamment ses articles 64 et 95 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une circulaire en date du 22 juin 1988, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale a indiqué que les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'Outre-mer ne pouvaient cumuler l'indemnité spéciale prévue à l'article 59 du décret du 8 mars 1978 avec l'indemnité mensuelle prévue à l'article 64 du décret du 24 février 1984 ; qu'après avoir eu connaissance de cette circulaire, le directeur du centre hospitalier Louis Y... (Martinique), par une décision en date du 22 septembre 1988, a refusé à M. X... le cumul des deux indemnités susmentionnées ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant que le décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers a substitué, à compter du 1er janvier 1985 une indemnité mensuelle de services Outre-mer, s'élevant à 20 % des émoluments, à l'indemnité spéciale de 40 % du traitement instituée par le décret du 8 mars 1978 ; que si des dispositions transitoires ont maintenu le bénéfice de l'indemnité spéciale aux praticiens qui avaient déjà signé un engagement de deux ans dans un département d'Outre-mer à la date d'entrée en vigueur du décret du 24 février 1984, ces dispositions avaient pour seul obje le maintien de la situation de ces praticiens, et n'autorisaient pas le cumul des deux indemnités ; que, dès lors, la circulaire du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale, en date du 22 juin 1988, qui énonce l'impossibilité de cumuler les deux indemnités, se borne à commenter les dispositions susanalysées du décret du 24 février 1984 et ne présente donc pas un caractère réglementaire ; qu'en conséquence, M. X... n'est pas recevable à la déférer devant le Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du directeur du centre hospitalier et tendant au paiement de certaines sommes :

Considérant que lesdites conclusions ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort ; qu'il n'existe pas de lien de connexité entre ces conclusions et celles qui sont dirigées par M. X... contre la circulaire susvisée du ministre des affaires sociales ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer le jugement des conclusions dont s'agit au tribunal administratif de Pau, territorialement compétent ;
Article 1er : Les conclusions présentées par M. X... et tendant à l'annulation de la circulaire du ministre délégué auprès duministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale, sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la requêtede M. X... est renvoyé au tribunal administratif de Pau.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier Louis Y... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 103123
Date de la décision : 22/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - ABSENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN.


Références :

Circulaire du 22 juin 1988
Circulaire du 22 septembre 1988
Décret 78-257 du 08 mars 1978 art. 59
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 64


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1993, n° 103123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103123.19930122
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