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22/01/1993 | FRANCE | N°106190

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 janvier 1993, 106190


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CASTELET", ayant son siège ... ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société "Les Etablissements Claude" tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Colombiers en date du 30 janvier 1984 accordant

un permis de construire à M. Pierre X... ;
2°) rejette la demande p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1989 et 28 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CASTELET", ayant son siège ... ; la requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société "Les Etablissements Claude" tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Colombiers en date du 30 janvier 1984 accordant un permis de construire à M. Pierre X... ;
2°) rejette la demande présentée par la société "Les Etablissements Claude" devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CASTELET" et de Me Choucroy, avocat de la société anonyme "Les Etablissements Claude",
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé ... si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux qui ont fait l'objet de l'arrêté du maire de Colombiers en date du 30 janvier 1984 accordant un permis de construire à M. X... étaient interrompus depuis plus d'un an le 31 août 1988, date à laquelle un huissier de justice requis par la société "Les Etablissements Claude" a constaté l'état du chantier ; qu'ainsi, le permis de construire était périmé à cette date ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CASTELET" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société "Les Etablissements Claude" dirigée contre l'arrêté du 30 janvier 1984 ;

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CASTELET" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE CASTELET", à la société "Les Etablissements Claude", à la commune de Colombiers et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 106190
Date de la décision : 22/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION


Références :

Code de l'urbanisme R421-32


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1993, n° 106190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106190.19930122
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