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22/01/1993 | FRANCE | N°115401

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 janvier 1993, 115401


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juillet 1989 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative

à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'office...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1990, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er février 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juillet 1989 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'office national d'immigration ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers modifié par le décret n° 84-1079 du 4 décembre 1984 ;
Vu le code du travail et notamment ses articles R.341-3 et R.341-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune d'Aix-en-Provence,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1946, modifié par le décret du 4 décembre 1984 : "La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour ou qui, sollicitant la délivrance d'une carte de séjour au titre d'une activité professionnelle, n'est pas autorisé par le ministre à exercer celle-ci" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'étranger, qui sollicite un titre de séjour en vue de l'exercice d'une activité professionnelle, doit satisfaire aux exigences de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et notamment être entré régulièrement en France, ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; que la délivrance de documents aux personnes, entrées irrégulièrement en France et qui sollicitent le titre de réfugié, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande doit être regardé comme une mesure de régularisation de la situation des intéressés quant aux conditions de leur entrée en France ;
Considérant que, pour rejeter le 24 juillet 1989 la demande de carte de séjour temporaire formée par M. X..., le préfet du Rhône s'est fondé sur l'irrégularité de l'entrée de ce dernier sur le territoire français ; que le requérant avait demandé à son entrée en France en 1982 le bénéfice du statut de réfugié politique ; que si le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder ledit statut et si ce refus a été confirmé par la commission de recours des réfugiés et apatrides le 14 janvier 1986, les documents qui avaient été délivrés à M. X... jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié politique ont eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; qu'ainsi le préfet du Rhône ne pouvait se fonder sur l'irrégularité de l'entrée en France de M. X... pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 24 juillet 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er février 1990 et la décision du préfet du Rhône en date du 24 juillet 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 115401
Date de la décision : 22/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATIONS.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 5
Décret 84-1079 du 04 décembre 1984
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1993, n° 115401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115401.19930122
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