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22/01/1993 | FRANCE | N°115472

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 janvier 1993, 115472


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars, 12 juillet, 17 octobre et 12 novembre 1990, présentés pour la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de Mlle Micheline X... et Mme Evelyne Y..., l'arrêté du 18 décembre 1986 par lequel le maire de Carnoux-en-Provence a ordonné l'expulsio

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Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars, 12 juillet, 17 octobre et 12 novembre 1990, présentés pour la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de Mlle Micheline X... et Mme Evelyne Y..., l'arrêté du 18 décembre 1986 par lequel le maire de Carnoux-en-Provence a ordonné l'expulsion "de tout occupant des locaux dits de "la Chicane" sur le plateau des Lavandes, propriété de la commune", ainsi que la fermeture de ces locaux ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabibilité de la demande :
Considérant que si la société centre de loisirs international de Carnoux-en-Provence (C.L.I.C.), à laquelle la commune a consenti le 14 janvier 1982 un bail à construction dans les conditions prévues par l'article L.251-1 du code de la construction et de l'habitation, était dépourvue de la personnalité morale à la date de l'arrêté litigieux faute pour elle d'avoir accompli les formalités légales de publicité, il résulte du dossier que les dames X... et Y..., demanderesses en première instance, étaient cosignataires de ce bail au nom de la société ; que la société de fait dont elles étaient associées majoritaires, a poursuivi pendant plusieurs années la construction puis l'exploitation de l'immeuble objet de ce bail ; qu'ainsi elles avaient intérêt à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, qui ordonne l'expulsion de tout occupant des locaux en cause, ainsi que la fermeture de ces derniers ; que, dès lors, la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé recevable la demande de Mlle X... et de Mme Y... ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort du dossier qu'en provoquant l'interruption des travaux de construction, en ordonnant la fermeture de l'établissement, puis en prononçant la résiliation unilatérale du bail, la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE a cherché à mettre fin à l'exploitation poursuivie par les dames X... et Y... ; que l'arrêté attaqué se réfère explicitemnt à ces circonstances ; que les motifs allégués relatifs au maintien de la sécurité et de l'ordre publics, et notamment l'occupation prétendue des locaux par des personnes susceptibles d'y commettre des infractions, ne reposent que sur des faits mineurs ou insuffisamment établis ; qu'il résulte de ce qui précède que le maire de Carnoux a utilisé ses pouvoirs de police dans un but autre que celui en vue duquel ils lui sont conférés par la loi et à seule fin de faire obstacle à l'exécution d'un contrat de droit privé ; que l'arrêté attaqué est donc entaché de détournement de pouvoir, ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif de Marseille ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARNOUX-EN-PROVENCE, à Mme Y..., à Mlle X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 115472
Date de la décision : 22/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - OBLIGATIONS DE L'AUTORITE DE POLICE - ILLEGALITE DES MESURES EXCEDANT CELLES QUI SONT NECESSAIRES A LA REALISATION DES BUTS DE POLICE.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE.

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - FIN DES CONTRATS.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L251-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1993, n° 115472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115472.19930122
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