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22/01/1993 | FRANCE | N°117780

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 janvier 1993, 117780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1990 et 8 octobre 1990, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, dans ses articles 4 et 5, rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Chamalières portant prescriptions relatives à une clôture édifiée par M. Y... et l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 F pour requête abusive ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Chamalières...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 juin 1990 et 8 octobre 1990, présentés par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, dans ses articles 4 et 5, rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de Chamalières portant prescriptions relatives à une clôture édifiée par M. Y... et l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 F pour requête abusive ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de Chamalières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision en date du 23 février 1989 du maire de Chamalières portant prescriptions relatives à la déclaration de clôture présentée par M. Y... était relative à la construction d'une clôture constituée par un muret et un garde corps sur la limite est de la propriété de M. Y... et non sur la limite ouest de celle-ci comme l'a retenu le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur la prétendue falsification de documents par M. X... pour rejeter sa demande et le condamner pour requête abusive à une amende de 1 000 F ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à l'appui de celles de ses conclusions qui tendaient à l'annulation de la décision en date du 23 février 1989 du maire de Chamalières portant prescriptions relatives à une déclaration de clôture ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article UC 11-5 du plan d'occupation des sols de Chamalières : "La hauteur totale de la clôture quelle que soit sa composition, ne sera pas supérieure à 2 mètres" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur totale de la clôture autorisée en limite est de la propriété Y... mesurée à partir du niveau de la limite séparative qui doit servir de référence pour l'application de l'article UC 11-5 précité, c'est-à-dire du fonds le plus élevé qui est celui de M. Y..., atteint 2 m 25 ; que cette hauteur excédant ainsi celle qui est atorisée par l'article UC 11-5 précité, c'est à tort que le maire de Chamalières ne s'est pas opposé par sa décision du 23 février 1989 à l'édification par M. Y... d'une clôture en limite est de sa propriété ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Chamalières et l'a condamné à une amende pour requête abusive ;
Article 1er : Les articles 4 et 5 du jugement attaqué sontannulés.
Article 2 : La décision n° 63075 89U 0040 du maire de Chamalières est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Chamalières, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 117780
Date de la décision : 22/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-045-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986)


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1993, n° 117780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117780.19930122
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