Vu la requête, enregistrée le 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal d'Abbevillers en date du 30 mars 1989 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette délibération classe en zone 2 NA une partie des parcelles cadastrées ZA 44 et ZA 32 ;
2°) annule pour excès de pouvoir, dans cette mesure, la délibération du 30 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Y... est dirigée contre la délibération du conseil municipal d'Abbevillers en date du 30 mars 1989 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette délibération classe une partie des parcelles ZA 32 et ZA 44 en zone 2 NA ;
Considérant que, si le requérant conteste les modalités selon lesquelles l'arrêté du maire d'Abbevillers soumettant le plan d'occupation des sols rendu public à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme a été porté à la connaissance du public dans la presse, il ne fournit au soutien de ses allégations aucune précision qui permette d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que la commission constituée au sein du conseil municipal d'Abbevillers pour étudier les affaires d'environnement, la commune d'Hérimoncourt et la société d'histoire naturelle du pays de Montbéliard fussent consultées préalablement à l'intervention de la délibération attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme : " ... Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ..." ; qu'aux termes de l'article L. 123-3-2 du même code : "Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, ... l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ... devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan ..." ; qu'il ressort des mentions figurant dans un courrier adressé au maire d'Abbevillers le 6 mars 1989 par le sous-préfet de Montbéliard qe celui-ci a reçu le 1er du même mois la délibération du 28 janvier 1989 par laquelle le conseil municipal avait approuvé pour la première fois le plan d'occupation des sols de la commune ; que la délibération attaquée, qui a été prise moins d'un mois après cette réception, doit être regardée comme ayant eu pour objet de rapporter le plan initialement approuvé, lequel n'était pas devenu exécutoire, et a pu légalement lui substituer un nouveau plan ; que ce dernier ne comportait, par rapport au plan rendu public, que des modifications mineures n'altérant pas l'économie générale de ce plan et n'exigeant donc pas l'organisation d'une autre enquête publique ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par M. Y... de ce que le conseil municipal d'Abbevillers n'aurait pu légalement prendre, postérieurement au 28 janvier 1989, une délibération portant approbation d'un plan d'occupation des sols différent de celui qui avait été initialement approuvé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal ait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de classer dans la zone 2 NA une partie des parcelles ZA 32 et ZA 44, d'une superficie d'environ quatre-vingts ares, qui étaient situées dans la continuité d'une zone urbanisée et qui ne présentaient pas un caractère justifiant l'édiction d'une protection particulière ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y..., à la commune d'Abbevillers, à M. Frédéric X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.