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22/01/1993 | FRANCE | N°119208

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 janvier 1993, 119208


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal d'Abbevillers en date du 30 mars 1989 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette délibération classe en zone 2 NA une partie des parcelles cadastrées ZA 44 et ZA 32 ;
2°) annule pour excès de pouvoir, dans cette me

sure, la délibération du 30 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil municipal d'Abbevillers en date du 30 mars 1989 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette délibération classe en zone 2 NA une partie des parcelles cadastrées ZA 44 et ZA 32 ;
2°) annule pour excès de pouvoir, dans cette mesure, la délibération du 30 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... est dirigée contre la délibération du conseil municipal d'Abbevillers en date du 30 mars 1989 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette délibération classe une partie des parcelles ZA 32 et ZA 44 en zone 2 NA ;
Considérant que, si le requérant conteste les modalités selon lesquelles l'arrêté du maire d'Abbevillers soumettant le plan d'occupation des sols rendu public à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme a été porté à la connaissance du public dans la presse, il ne fournit au soutien de ses allégations aucune précision qui permette d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que la commission constituée au sein du conseil municipal d'Abbevillers pour étudier les affaires d'environnement, la commune d'Hérimoncourt et la société d'histoire naturelle du pays de Montbéliard fussent consultées préalablement à l'intervention de la délibération attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme : " ... Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ..." ; qu'aux termes de l'article L. 123-3-2 du même code : "Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, ... l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ... devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan ..." ; qu'il ressort des mentions figurant dans un courrier adressé au maire d'Abbevillers le 6 mars 1989 par le sous-préfet de Montbéliard qe celui-ci a reçu le 1er du même mois la délibération du 28 janvier 1989 par laquelle le conseil municipal avait approuvé pour la première fois le plan d'occupation des sols de la commune ; que la délibération attaquée, qui a été prise moins d'un mois après cette réception, doit être regardée comme ayant eu pour objet de rapporter le plan initialement approuvé, lequel n'était pas devenu exécutoire, et a pu légalement lui substituer un nouveau plan ; que ce dernier ne comportait, par rapport au plan rendu public, que des modifications mineures n'altérant pas l'économie générale de ce plan et n'exigeant donc pas l'organisation d'une autre enquête publique ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par M. Y... de ce que le conseil municipal d'Abbevillers n'aurait pu légalement prendre, postérieurement au 28 janvier 1989, une délibération portant approbation d'un plan d'occupation des sols différent de celui qui avait été initialement approuvé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal ait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de classer dans la zone 2 NA une partie des parcelles ZA 32 et ZA 44, d'une superficie d'environ quatre-vingts ares, qui étaient situées dans la continuité d'une zone urbanisée et qui ne présentaient pas un caractère justifiant l'édiction d'une protection particulière ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y..., à la commune d'Abbevillers, à M. Frédéric X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 119208
Date de la décision : 22/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS - DIVERS - Urbanisme - Délibération rapportant un plan d'occupation des sols initialement approuvé et lui substituant un nouveau plan - Légalité - Existence - Plan initial n'étant pas encore devenu exécutoire (article L - 123-3-1 du code de l'urbanisme).

01-09-01-01-07, 68-01-01-01-01-06 Délibération d'un conseil municipal prise moins d'un mois après la réception par le représentant de l'Etat du plan d'occupation des sols approuvé. Plan n'étant pas encore devenu exécutoire (article L.123-3-1 du code de l'urbanisme). Délibération ayant pu légalement rapporter le plan initial approuvé et lui substituer un nouveau plan.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION - Effets - Délibération rapportant un plan initialement approuvé et lui substituant un nouveau plan - Légalité - Existence - Plan initial n'étant pas encore devenu exécutoire (article L - 123-3-1 du code de l'urbanisme).

68-01-01-01-01-05 Délibération ayant rapporté un plan d'occupation des sols initialement approuvé, lequel n'était pas devenu exécutoire, et ayant substitué un nouveau plan. Ce dernier ne comportait, par rapport au plan rendu public, que des modifications mineures n'altérant pas l'économie générale de ce plan et n'exigeant donc pas l'organisation d'une autre enquête publique.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE - Nécessité d'une nouvelle enquête - Absence - Modifications mineures apportées à un plan d'occupation des sols rendu non exécutoire par le préfet (article L - 123-3-1 du code de l'urbanisme).


Références :

Code de l'urbanisme L123-3-1, L123-3-2


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1993, n° 119208
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mlle V. Roux
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119208.19930122
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