Vu 1°), sous le n° 132 181, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 6 décembre 1991 et 10 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Fernand Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1 - annule le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 3 juillet 1991 accordant à la société anonyme d'habitations à loyer modéré du département de l'Orne un permis de construire pour l'édification d'un immeuble et l'aménagement d'un bâtiment sur un terrain situé ... ;
2 - décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 132 253, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1991 et 15 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Roger X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1 - annule le jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 3 juillet 1991 ;
2 - décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. et Mme Y... et la requête de M. et Mme X... présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. et Mme X... :
Considérant que le préjudice dont M. et Mme X... se prévalent et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 3 juillet 1991 accordant à la société d'habitations à loyer modéré du département de l'Orne un permis de construire concernant un terrain situé à Ceton présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que l'un au moins des moyens invoqués par les requérants paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonnr le sursis à l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 1991 ;
Sur la requête de M. et Mme Y... :
Considérant que les conclusions de M. et Mme Y... tendent, par les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués dans la requête de M. et Mme X..., à ce que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 3 juillet 1991 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé par M. et Mme Y... contre le jugement du tribunal administratif de Caen rejetant leur demande est devenu sans objet ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la société anonyme d'habitations à loyer modéré du département de l'Orne :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que l'auteur du recours soit condamné à verser à une personne mise en cause une indemnité réparant le préjudice qui résulterait du caractère abusif de la procédure engagée, ne peuvent être utilement présentées ni dans cette instance, ni dans une instance relative à une demande de sursis à l'exécution de la décision attaquée ; qu'ainsi, les conclusions de la société anonyme d'habitations à loyer modéré du département de l'Orne tendant à la condamnation de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement rendu par le tribunal administratif de Caen le 24 octobre 1991 sur la demande de M. et Mme X... est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Caen, il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne endate du 3 juillet 1991.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. etMme Y....
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de la société anonyme d'habitations à loyer modéré du département de l'Orne sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme X..., à la société anonyme d'habitations à loyer modéré du département de l'Orne, à la commune de Ceton et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.