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22/01/1993 | FRANCE | N°135939

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 janvier 1993, 135939


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... A PARIS, dont le siège est chez Me X... Luce, ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 1992 en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 22 mai 1991 accordant à la société civile immobilière "le Grand Cerf" un permis de démolir concernant deux bâtiments situés ... e

t ... dans le 15ème arrondissement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... A PARIS, dont le siège est chez Me X... Luce, ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 janvier 1992 en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 22 mai 1991 accordant à la société civile immobilière "le Grand Cerf" un permis de démolir concernant deux bâtiments situés ... et ... dans le 15ème arrondissement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la S.C.I. "le Grand Cerf",
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 22 mai 1991, le maire de Paris a accordé à la société civile immobilière "le Grand Cerf" un permis de démolir concernant deux bâtiments situés ... et ... ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.430-8 du code de l'urbanisme : "Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ... Il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques ... ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions" ; que, si le syndicat requérant se prévaut de l'intérêt que présenterait la conservation des immeubles dont la démolition est autorisée, l'architecte des bâtiments de France n'aurait pu légalement se fonder sur un tel motif, dès lors que lesdits immeubles ne sont pas classés ou inscrits à l'inventaire des monuments historiques, pour émettre un avis défavorable sur une demande de permis de démolir ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que la disparition des deux immeubles n'était pas de nature à porter atteinte à l'aspect de l'édifice dénommé "la Ruche", classé parmi les monuments historiques, l'architecte des bâtiments de France n'a pas fait une inexacte application des prescriptions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.430-5 du code de l'urbanisme : "Le permis de démolir peut être refsé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'aspect de l'immeuble et des caractéristiques des lieux avoisinants, le maire de Paris ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en accordant le permis de démolir sollicité ;
Sur les conclusions de la ville de Paris tendant à ce que le syndicat requérant soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes dudit article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat de payer à la ville de Paris la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... A PARIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à ce que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... A PARIS soit condamné à lui payer une somme de 5 000 F sontrejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS ... A PARIS, à la ville de Paris, à la société civile immobilière "le Grand Cerf" etau ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 135939
Date de la décision : 22/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - LEGALITE INTERNE.


Références :

Code de l'urbanisme L430-8, L430-5
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1993, n° 135939
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135939.19930122
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