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22/01/1993 | FRANCE | N°89078

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 22 janvier 1993, 89078


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1987, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1985 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de la bonification d'ancienneté instituée par l'article 39 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supé

rieur ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1987, présentée par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1985 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de la bonification d'ancienneté instituée par l'article 39 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté ... Une bonification d'ancienneté de deux ans prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée aux maîtres de conférences qui, à compter de la date de publication du présent décret, satisfont à l'obligation de mobilité prévue à l'article 45-2°. Les maîtres de conférences qui ont changé d'académie, après leur nomination dans l'un des corps de l'enseignement supérieur, sont réputés avoir satisfait à cette obligation de mobilité ..." ; que, par la décision attaquée en date du 3 décembre 1985, le ministre de l'éducation nationale a refusé d'accorder à M. X..., maître de conférences à l'université des sciences sociales de Toulouse, le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions précitées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que, pour rejeter la demande présentée par M. X..., le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que l'intéressé n'appartenait pas à l'un des corps de l'enseignement supérieur lorsqu'il a été chargé, le 1er janvier 1971, d'effectuer une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en Tunisie ; que ce motif, tiré de ce que M. X... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 39 du décret du 6 juin 1984, présentait le caractère d'un moyen d'ordre public ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité en ce que le tribunal administratif a retenu un moyen qui n'avait pas été invoqué devant lui ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date du jugement attaqué n'imposait au tribunal administratif d'informer préalablement les parties de ce que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à prétendre que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui occupait un emploi d'assistant à la faculté de droit et des sciences économiques de Toulouse avant d'exercer ses fonctions en Tunisie dans le cadre du service national actif puis d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique, n'avait pas alors la qualité de fonctionnaire titulaire ; qu'ainsi, il n'appartenait pas à un corps de l'enseignement supérieur ; que, par suite, il n'était pas au nombre des personnes pouvant bénéficier des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 relatives à la bonification d'ancienneté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi ... du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; que, si une circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 24 mai 1985 relative à l'application des dispositions de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 précise que le corps des assistants est au nombre des corps de l'enseignement supérieur mentionnés à cet article, le ministre a entendu se référer au corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et des sciences humaines, constitué ultérieurement en vertu du décret du 8 avril 1983 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à invoquer la teneur de cette circulaire pour contester la décision attaquée ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale étant tenu de refuser à M. X... le bénéfice de la bonification d'ancienneté prévue par les dispositions précitées, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les prescriptions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1972 en vertu desquelles les services accomplis en coopération par certains personnels sont assimilés aux services accomplis en France par les agents non titulaires ou non permanents s'agissant notamment de possibilités de nomination ou de titularisation, ni de ce que le ministre aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 39 du décret du 6 juin 1984 en estimant que l'accomplissement d'une mission de coopération ne pouvait être regardé comme un changement d'académie au sens de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 89078
Date de la décision : 22/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - ENSEIGNANTS.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI.


Références :

Circulaire du 24 mai 1985
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Décret 83-287 du 08 avril 1983
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 39
Loi 72-659 du 13 juillet 1972 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 1993, n° 89078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:89078.19930122
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