Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1987, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa notation pour 1986 ;
2°) d'annuler cette notation et de lui donner communication du rapport du proviseur du lycée d'Albi du 25 mars 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret du 27 octobre 1938 relatif aux surveillants d'externat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les notes attribuées à M. X... pour l'année 1985-1986 par le proviseur du lycée Bellevue à Albi ont constitué la décision de notation de ce surveillant d'externat et non une simple mesure préparatoire ; que cette décision avait le caractère d'une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X... est fondé par suite à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de texte relatif à la notation des surveillants d'externat, il appartient au chef de service sous l'autorité duquel ces agents sont placés de procéder à leur notation ; que le proviseur du lycée Bellevue où était affecté M. X... ayant cette qualité, était compétent pour noter le requérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que la fiche de notation qui lui a été communiquée, ne comportait pas d'appréciation générale, il résulte de l'examen de ce document que ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en abaissant d'un point en 1985-1986 la note qui avait été attribuée à M. X... l'année précèdente, le proviseur n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la note qui lui a été attribuée pour 1985-1986 ;
Considérant enfin que si M. X... demande la communication du rapport du proviseur exposant les motifs qui l'ont conduit à baisser sa note, se conclusions sont devenues sans objet, le document en cause lui ayant été communiqué ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la communication du rapport du proviseur du Lycée d'Albi en date du 25 mars 1986.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 22 avril 1987 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.