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25/01/1993 | FRANCE | N°101870

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 janvier 1993, 101870


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 1986 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique l'élargissement à huit mètres de la voie communale n° 19 dénommée Chemin des Chèvrefeuilles à Grasse ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23

octobre 1986 du commissaire de la République des Alpes-Maritimes ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 1986 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique l'élargissement à huit mètres de la voie communale n° 19 dénommée Chemin des Chèvrefeuilles à Grasse ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 octobre 1986 du commissaire de la République des Alpes-Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. et Mme Paul X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le jugement du tribunal administratif est entaché d'une contradiction de motifs, parce qu'après avoir estimé que "le sens des conclusions du commissaire-enquêteur ne traduit que son avis personnel, lequel n'est pas nécessairement conforme à la majorité des informations lui ayant été soumises", le tribunal administratif a jugé que "les conclusions du commissaire-enquêteur sont conformes à la majorité des observations des riverains du projet attaqué" ; que l'avis du commissaire-enquêteur pouvant selon les cas se conformer ou non à la majorité des observations recueillies tout en traduisant une opinion personnelle, ces deux affirmations des premiers juges ne sont en rien contradictoires ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tracé d'alignement a bien été adapté en vue de tenir compte des conclusions successives des commissaires-enquêteurs, notamment pour ce qui concerne la nouvelle emprise sur la parcelle Lafont ; qu'il ne résulte pas de l'arrêté attaqué que la voie ne sera élargie que d'un côté ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif qui relève ces éléments n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que "l'élargissement d'une voie publique de 6 à 8 mètres a pour effet d'accroître les difficultés de la circulation", le tribunal administratif a répondu au moyen des requérants tel qu'il était rédigé dans la demande de première instance ;

Considérant, en quatrième lieu, que les requérants contestent la motivation retenue par le tribunal administratif en vertu de laquelle "la circonstance que l'une des productions soit entachée de falsification est sans influence sur la régularité de l'enquête" ; que cette motivation constitue une réponse suffisante au moyen des requérants ;
Sur la compétence de l'auteur de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1° de l'article L.11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'utilité publique de l'opération est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si, au vu des avis émis, les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" et qu'aux termes de l'article L.11-5-1 du même code : "L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un ou l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête" ; qu'une enquête sur le projet d'élargissement du chemin des Chèvrefeuilles, close le 15 novembre 1984, a donné lieu à un avis défavorable du commissaire-enquêteur ; qu'aucun décret en Conseil d'Etat n'étant intervenu avant l'expiration du délai de dix-huit mois fixé par les dispositions ci-dessus rappelées, la première enquête avait, en application des mêmes dispositions, cessé de produire tout effet de droit ; que la nouvelle enquête, qui s'est ouverte le 17 juillet 1986, ayant donné lieu à un avis favorable, le préfet des Alpes-Maritimes était compétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique de l'opération ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité du plan d'urbanisme directeur :

Considérant que l'illégalité alléguée du plan d'urbanisme directeur approuvé le 30 juin 1971 serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'a pas été prise pour l'exécution dudit plan ; que, par suite, le moyen est inopérant ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée se fonderait sur une délibération municipale illégale :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles R.11-13 et R.11-14 du code de l'expropriation qu'il n'appartient à la collectivité expropriante d'émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est annexé au dossier transmis au préfet que dans le cas où elle passerait outre aux conclusions du commissaire-enquêteur ; que la délibération municipale sur laquelle se fonde la décision attaquée résulte, en l'espèce, d'un avis favorable concluant l'enquête conjointe d'utilité publique et parcellaire du 17 juillet au 29 août 1986 ; que le défaut de motivation de ladite délibération municipale ne saurait l'entacher d'illégalité dès lors qu'elle ne passe pas outre aux conclusions du commissaire-enquêteur ;
Considérant, d'autre part, que les requérants allèguent que la délibération sur laquelle se fonde l'arrêté attaqué est entachée d'une erreur matérielle du fait qu'elle se réfère à la cession amiable d'un terrain faite par un riverain au profit de la commune, alors que cette cession, aux dires des requérants, ne résulterait pas de l'examen des plans ; que ni la délibération municipale contestée, ni l'arrêté préfectoral attaqué pris sur son fondement ne font allusion à cette cession ; que les requérants ne sont donc pas fondés en l'espèce à alléguer que ladite délibération est entachée d'une erreur matérielle ;

Considérant enfin, que le moyen tiré du refus du maire de Grasse de communiquer à M. X... une copie de cet accord, passé entre un riverain et la commune, est inopérant en l'espèce, ce refus de communication ne concernant ni la délibération municipale contestée ni l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré des irrégularités du rapport du commissaire-enquêteur et du dossier d'enquête :
Considérant en premier lieu, que le fait d'avoir fait figurer, au dossier de l'enquête publique diligentée du 17 juillet au 29 août 1986, à titre d'élément d'information une pétition datant du 10 juin 1985 et relative au projet d'élargissement envisagé par la commune de Grasse, est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que certaines observations ne figurent pas au dossier, il ressort du registre de l'enquête d'une part, que M. Z... ne s'est pas manifesté lors de l'enquête, et d'autre part, que l'avis des époux Y... figure bien au registre d'enquête publique ;
Considérant, enfin, que l'avis du commissaire-enquêteur est motivé ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet :
Considérant, d'une part, que sous couvert de contester l'utilité publique du projet, les requérants contestent en fait le choix du tracé d'alignement ; que le choix de ce tracé ne relève pas de l'appréciation du juge de l'excès de pouvoir dès lors que les requérants n'établissent pas que le tracé retenu ait été décidé pour favoriser un propriétaire riverain ;

Considérant, d'autre part, que les atteintes portées à la propriété des requérants par l'opération d'élargissement du chemin des chèvrefeuilles ne comportent pas des inconvénients excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente au regard de l'amélioration des conditions de circulation escomptée ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté contre l'arrêté en date du 23 octobre 1986 ne saurait être retenu ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 23 octobre 1986 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de Grasse, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - NECESSITE D'UNE NOUVELLE ENQUETE.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES AUTOROUTIERES.


Références :

Code de l'expropriation L11-2, L11-5-1, R11-13, R11-14


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 1993, n° 101870
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101870
Numéro NOR : CETATEXT000007833844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-25;101870 ?
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