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25/01/1993 | FRANCE | N°103314

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 janvier 1993, 103314


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1988, présentée par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMISTRATIVE, représenté par son président ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions du troisième alinéa de l'article 20 du décret du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la

loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1988, présentée par le SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMISTRATIVE, représenté par son président ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler les dispositions du troisième alinéa de l'article 20 du décret du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrations des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 88-938 du 28 septembre 1988 portant statut particulier du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "La loi fixe les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article premier de la loi du 6 janvier 1986 susvisée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs : "Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, ils ne peuvent recevoir sans leur consentement une affectation nouvelle, même en avancement" ; qu'aux termes de l'article 21 de cette même loi, "Sous réserve des dispositions de la présente loi, la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent aux membres du corps des tribunaux administratifs" ;
Considérant que les dispositions attaquées du 3ème alinéa de l'article 20 du décret du 28 septembre 1988, qui soumettent à l'ouverture d'une vacance la possibilité pour un conseiller de retrouver à sa demande, à l'issue de sa période de mobilité, une affectation dans la juridiction à laquelle il était précédemment affecté ont pour seul objet de préciser les modalités de réintégration dans leur corps des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à l'expiration de leur période de mobilité ; que, par suite, elles ne peuvent être regardées comm méconnaissant les dispositions du second alinéa de l'article premier de la loi du 6 janvier 1986 susvisée, qui s'appliquent aux membres dudit corps pendant qu'ils exerçent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la disposition attaquée du décret du 28 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA JURIDICTION ADMISTRATIVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LAJURIDICTION ADMISTRATIVE, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, au ministre de l'économie et des finances et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 103314
Date de la décision : 25/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MAGISTRATS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 88-938 du 28 septembre 1988 art. 20 décision attaquée confirmation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 9
Loi 86-14 du 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1993, n° 103314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103314.19930125
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