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25/01/1993 | FRANCE | N°104238

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 janvier 1993, 104238


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 1988 et 21 mars 1989, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la lettre circulaire de son président instituant une "prestation pour service rendu" par le centre de formalités des entreprises ;
2°)

rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 décembre 1988 et 21 mars 1989, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la lettre circulaire de son président instituant une "prestation pour service rendu" par le centre de formalités des entreprises ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN et de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'association des professionnels en formalités d'entreprises,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne justifie ni en sa qualité d'avocat, ni en sa qualité de mandataire d'entreprises en formation, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'une circulaire du président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN instituant une rémunération pour les services rendus par le centre de formalités des entreprises géré par ladite chambre ; que, dès lors, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle opposait à la demande de M. X... ;
Considérant, en conséquence, que l'intervention de l'association des professionnels en formalités d'entreprises à l'appui des conclusions produites en défense par M. X... est également irrecevable ;
Article 1er : L'intervention de l'association des professionnels en formalités d'entreprises n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 décembre 1988 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN, à M. X..., à l'association des professionnels en formalités d'entreprises et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 104238
Date de la décision : 25/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1993, n° 104238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104238.19930125
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