Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1989 et 13 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... et M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme X... et M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté en date du 30 août 1988 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré cessibles leurs terrains ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. et Mme Paul X... et de M. et Mme Guy Y... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la ville de Grasse,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X... et par M. et Mme Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté contre l'arrêté de cessibilité susvisé en date du 30 août 1988, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté de cessibilité du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 août 1988 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. et Mme Y..., au maire de Grasse, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.