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25/01/1993 | FRANCE | N°112225

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 janvier 1993, 112225


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1989 et 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SAINT-PIERRE-DES-CORPS, dont le siège social est ..., la FEDERATION DES UNIONS COMMERCIALES D'INDRE-ET-LOIRE, dont le siège est ... et la CHAMBRE DES METIERS D'INDRE-ET-LOIRE, dont le siège est ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annu

lation d'une décision du 6 mai 1988 par laquelle le ministre délég...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1989 et 18 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SAINT-PIERRE-DES-CORPS, dont le siège social est ..., la FEDERATION DES UNIONS COMMERCIALES D'INDRE-ET-LOIRE, dont le siège est ... et la CHAMBRE DES METIERS D'INDRE-ET-LOIRE, dont le siège est ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du 6 mai 1988 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services a accordé à la société civile immobilière du centre commercial de Rochepinard l'autorisation de créer un centre commercial à Saint-Pierre-des-Corps ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de L'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SAINT-PIERRE-DES-CORPS et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société civile immobilière du centre commercial de Rochepinard,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 que ses auteurs ont entendu conférer au ministre le pouvoir d'annuler ou de réformer, dans les conditions qu'elles fixent, les décisions de la commission départementale d'urbanisme commercial, aussi bien lorsqu'elle a accordé l'autorisation sollicitée que lorsqu'elle l'a refusée ; que le ministre peut notamment, après avoir recueilli l'avis de la commission nationale prévue par l'article 33 de la loi et sous réserve de ne pas dénaturer le projet qui fait l'objet de la demande d'autorisation, accorder une autorisation comportant une réduction de la surface commerciale totale et une modification limitée de la part réservée aux différents types de commerce, s'il estime que ces mesures sont nécessaires pour que la création envisagée soit conforme aux principes posés par les articles 1er, 3, 4 et 28 de la loi ; qu'en l'espèce, en fixant la superficie totale autorisée à 26 000 m2 contre 37 000 m2 demandés, soit une réduction de l'ordre de 30 %, et en appliquant respectivement à l'hypermarché, aux moyennes surfaces spécialisées, à la galerie marchande réservée aux commerçants indépendants et au marché forain des taux de réduction différenciés selon les différents types de commerces, le ministre n'a pas dénaturé le projet qui lui était soumis ;
Considérant, en second lieu, que l'existence préalable d'une densité relativement importante d'hypermarchés et de supermarchés dans l'agglomération tourangelle ne faisait pas obstacle à l'admission du projet litigieux, eu égard notamment à l'ancienneté de la création des hypermarchés concurrents les plus importants et à leur implantation dans un secteur différent de ladite agglomération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la réduction apportée par le ministre à la surface de vente sollicitée par le pétitionnaire, que ce projet ait été, à la date de la décision attaquée, de nature à provoquer l'écrasement de la petite entreprise ou le gaspillage des équipements commerciaux en violation des dispositions de l'article premier de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement, en date du 17 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 6 mai 1988 ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière du centre commercial de Rochepinard tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les requérants à payer à la société civile immobilière du centre commercial de Rochepinard la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SAINT-PIERRE-DES-CORPS et autres est rejetée.
Article 2 : L'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SAINT-PIERRE-DES-CORPS, la FEDERATION DES UNIONS COMMERCIALES D'INDRE-ET-LOIRE et la CHAMBRE DES METIERS D'INDRE-ET-LOIRE verserontà la société civile immobilière du centre commercial de Rochepinard une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION COMMERCIALE ET ARTISANALE DE SAINT-PIERRE-DES-CORPS, à la FEDERATION DES UNIONS COMMERCIALES D'INDRE-ET-LOIRE, à la CHAMBRE DES METIERS D'INDRE-ET-LOIRE, à la société civile immobilière du centre commercial de Rochepinard et au ministre délégué au commerce et à l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 112225
Date de la décision : 25/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - PROCEDURE - DECISIONS DU MINISTRE STATUANT SUR LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 32 - POSSIBILITE DE REDUIRE LA SURFACE COMMERCIALE DEMANDEE SOUS RESERVE DE NE PAS DENATURER LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 32, art. 33, art. 1, art. 3, art. 4, art. 28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1993, n° 112225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:112225.19930125
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