Vu le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE enregistré le 25 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler les jugements du 22 janvier 1991 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions des 7 et 17 mai 1990 prononçant les reclassements de M. Y..., de Mmes Y... et X..., de M. Z..., de Mmes A..., Weber et Dailloux, maîtres de conférences des universités, praticiens hospitaliers ;
2°/ rejette les demandes présentées par M. Y..., Mmes Y... et X..., M. Z..., Mmes A..., Weber et Dailloux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-1354 du 24 février 1984 modifié ;
Vu le décret n° 90-134 du 13 février 1990 ;
Vu les arrêtés interministériels des 5 mars et 12 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et notamment aucune disposition du décret susvisé du 13 février 1990 n'autorisaient les auteurs de l'arrêté du 5 mars 1990 relatif aux émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers fixés sur le fondement de dispositions réglementaires distinctes de celles régissant la rémunération de leurs fonctions universitaires à donner un effet rétroactif aux mesures modifiant le taux et l'échelonnement des rémunérations dues à ces personnels ; qu'ainsi les décisions des 7 et 17 mai et 22 juin 1990 par lesquelles le directeur du centre hospitalier et régional de Nancy a cru pouvoir, en application de cet arrêté, procéder au reclassement des maîtres de conférence ou chefs de travaux praticiens hospitaliers en fonction dans cet établissement dans une nouvelle échelle de rémunération à compter du 1er octobre 1989 sont entachées d'excès de pouvoir ; que le MINISTRE DELEGUE A LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a annulé lesdites décisions ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., M.Georges, Mme X..., M. Z..., Mmes A..., Weber et Dailloux, au centre hospitalier régional et universitaire de Nancy et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.