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25/01/1993 | FRANCE | N°124766

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 janvier 1993, 124766


Vu 1°) sous le n° 124 766, la requête, enregistrée le 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY en date des 7 et 17 mai 1990 prononçant le reclassement de Mme Denise F..., maître de conférences des universités, praticien hospitalier, à compter du 1er octobre 1989 ;> - de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal a...

Vu 1°) sous le n° 124 766, la requête, enregistrée le 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY en date des 7 et 17 mai 1990 prononçant le reclassement de Mme Denise F..., maître de conférences des universités, praticien hospitalier, à compter du 1er octobre 1989 ;
- de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu 2°) sous le n° 124 767, la requête, enregistrée le 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY en date du 7 mai 1990 prononçant le reclassement de M. Pierre D..., maître de conférences des universités, praticien hospitalier, à compter du 1er octobre 1989 ;
- de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu 3°) sous le n° 124 768, la requête, enregistrée le 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY en date du 7 mai 1990 prononçant le reclassement de Mlle Jacqueline Z..., maître de conférences des universités, praticien hospitalier, à compter du 1er octobre 1989 ;
- de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu 4°) sous le n° 124 769, la requête, enregistrée le 4 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY en date des 7 et 17 mai 1990 prononçant le reclassement de Mme Marie-France Y..., maître de conférences des universités, praticien hospitalier, à compter du 1er octobre 1989 ;
- de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu 5°) sous le n° 125 562, la requête, enregistrée le 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE ANCY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY en date des 7 et 17 mai 1990 prononçant le reclassement de M. Axier A..., maître de
conférences des universités, praticien hospitalier, à compter du 1er octobre 1989 ;
- de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu 6°) sous le n° 128 405, la requête, enregistrée le 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY en date du 7 mai 1990 prononçant le reclassement de Mme Liliane B..., maître de conférences des universités, praticien hospitalier, à compter du 1er octobre 1989 ;
- de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu 7° sous le n° 128 406, la requête, enregistrée le 3 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY en date des 7 et 17 mai 1990 prononçant le reclassement de Mme Christine C..., maître de conférences des universités, praticien hospitalier, à compter du 1er octobre 1989 ;
- de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 84-1354 du 24 février 1981 modifié ;
Vu le décret n° 90-134 du 13 février 1990 ;
Vu les arrêté interministériels des 5 mars et 12 juin 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY et le recours du MINISTRE DELEGUE A LA SANTE sont dirigés contre les mêmes jugements et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que par des décisions des 7 et 17 mai 1990, prises par application de l'arrêté interministériel susvisé du 5 mars 1990, modifiant un arrêté du 9 septembre 1985, le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY a procédé au reclassement des maîtres de conférences-hospitaliers affectés dans l'établissement dans une nouvelle échelle de rémunérations ; que ces décisions, alors même qu'elles auraient eu pour effet de maintenir aux intéressés leur rémunération antérieure et de leur conserver dans le nouvel échelon l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon, leur font grief en tant qu'elles ne les font pas bénéficier des dispositions selon eux plus favorables de la nouvelle réglementation ; que les maîtres de conférences-praticiens hospitaliers, demandeurs en première instance, qui ont fait l'objet de ces décisions de reclassement étaient recevables à en demander l'annulation ;
Sur la légalité des décisions de reclassement des 7 et 17 mai 1990 :
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire et notamment, en tout état de cause, aucune disposition du décret susvisé du 13 février 1990 n'autorisait les auteurs de l'arrêté du 5 mars 1990 relatif aux émoluments hospitaliers des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, fixés sur le fondement de dispositions réglementaires distinctes de celles régissant la rémunération de leurs fonctions universitaires, à donner un effet rétroactif aux mesures modifiant le taux et l'échelonnement desdits émoluments ; qu'ainsi les décisions par lesquelles le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY a cru pouvoir, en application de cet arrêté, procéder au reclassement des maîtres de conférences ou chefs de travaux praticiens hospitaliers en fonction dans cet établissement dans une nouvelle échelle de rémunérations à compter du 1er octobre 1989 sont entachées d'excès de pouvoir ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a annulé lesdites décisions ;
Article 1er : Les requêtes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY, à Mme F..., M. E..., Mmes Z..., Y..., B..., C..., à M. A... et au ministre de la santéet de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 124766
Date de la décision : 25/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES.


Références :

Arrêté du 09 septembre 1985
Arrêté du 01 octobre 1989
Arrêté du 05 mars 1990
Décret 90-134 du 13 février 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1993, n° 124766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124766.19930125
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