Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du tribunal administratif de Paris du 24 janvier 1992 autorisant M. A... à intenter une action en justice à ses frais et risques au nom de la VILLE DE PARIS, à l'effet de déposer une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de MM. René X..., François et Patrick Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 92-160 du 28 février 1992 relatif à l'exercice, par le contribuable, des actions en justice appartenant à la commune ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Georges A... et de Me Cossa, avocat de la SOGA,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A... à la requête de la VILLE DE PARIS :
Considérant, d'une part, que, par une délibération du 13 avril 1992, le conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à introduire devant le Conseil d'Etat une requête tendant à l'annulation de la décision attaquée du tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'autre part, que, par arrêté du 24 mars 1989, le maire de Paris a donné délégation à M. Guy Z..., secrétaire général de la ville de Paris, à l'effet de signer tous arrêtés, actes ou décisions préparés par les services placés sous son autorité, à l'exception des projets de délibération et des communications au Conseil de Paris, et des arrêtés portant nomination des directeurs généraux, directeurs, sous-directeurs et chefs de service de la ville de Paris ; que, dès lors, la requête introduite sous la signature de M. Z... est recevable ;
Sur les conclusions présentées par la VILLE DE PARIS :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre de M. A..., en date du 20 novembre 1991, invitant le maire de Paris à provoquer une délibération du conseil de Paris sur l'éventualité de l'exercice d'une action pénale avec constitution de partie civile à l'encontre de MM. François et Patrick Y... et de M. René X... est parvenue au service du courrier de la mairie de Paris le 21 novembre 1991 ; que la demande d'autorisation d'intenter cette action en justice en lieu et place de la commune présentée par M. A... au tribunal administratif de Paris a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 26 novembre 1991 ; qu'à cette date, le conseil de Paris ne s'était pas prononcé sur la demande de M. A... ; que, compte tenu du délai écoulé depuis la transmission de la demande de ce dernier à la VILLE DE PARIS, cette circonstance ne pouvait être regardée comme constituant un refus implicite opposé par celle-ci à la demande de M. A... ; que, par suite, la VILLE DE PARIS ne pouvait, à cette date, être regardée comme ayant négligé ou refusé d'exercer l'action en justice qui faisait l'objet de la demande de M. A... ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le conseil de Paris a, par une délibération du 13 avril 1992, explicitement refusé d'exercer ladite action, la VILLE DE PARIS est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle, le 24 janvier 1992, le tribunal administratif de Paris a autorisé M. A... à l'exercer ;
Article 1er : La décision du tribunal administratif de Paris du 24 janvier 1992 est annulée.
Article 2 : La demande d'autorisation d'agir en justice en lieu et place de la VILLE DE PARIS, présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à M. A..., à M. X..., à MM. François et Patrick Y... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.