Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Xavier X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne la chambre de commerce et d'industrie de Montauban à une astreinte de 1 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution du jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 21 juillet 1987 du président de ladite chambre mettant à la retraite d'office le requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Xavier X... et de Me Cossa, avocat du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 24 janvier 1989, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 21 juillet 1987 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et du Tarn-et-Garonne mettant à la retraite d'office le requérant ; qu'à la suite de ce jugement M. X... a été réintégré et qu'une indemnité lui a été versée ; que M. X... a refusé de percevoir cette somme au motif qu'il conteste le montant de la somme due au titre du préjudice subi ; que le versement d'une telle indemnité ne constitue pas une mesure d'exécution d'un jugement annulant une mesure d'éviction ; que, dès lors, la contestation du montant de l'indemnité due constitue un litige distinct, qui doit être soumis au juge compétent ; qu'ainsi, le jugement précité du 24 janvier 1989 a reçu entière exécution ; qu'il en résulte que les conclusions présentées par M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et du Tarn-et-Garonne et au ministre de l'industrie et du commerce extérieur.