La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1993 | FRANCE | N°76180

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 janvier 1993, 76180


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février 1986 et 30 juin 1986, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF (F.E.H.A.P.), dont le siège est ... ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 197

5 modifiée par la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 et par la loi n° 85-7...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février 1986 et 30 juin 1986, présentés pour la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF (F.E.H.A.P.), dont le siège est ... ; la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée par la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 et par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le conseil supérieur de l'aide sociale est chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de la santé publique et de la population et qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le développement de l'aide sociale." ; que ces dispositions ne font aucune obligation de consulter le conseil supérieur de l'aide sociale sur les projets de décrets intéressant l'aide sociale ; que, par suite, le défaut de consultation préalable du conseil supérieur n'entache pas la légalité du décret attaqué ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne les articles 9 à 12 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'article 26-I de la loi du 30 juin 1975 dans la rédaction que lui a donnée la loi du 25 juillet 1985 susvisée dispose : "dans les établissements et services mentionnés à l'article 3 de la présente loi et dont la tarification relève de la compétence de l'Etat, sont soumises au représentant de l'Etat en vue de leur approbation les décisions suivantes, lorsque leur financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte soit de l'Etat, soit des organismes de sécurité sociale ou lorsque ces décisions ont une incidence sur cette participation : ... 5° les prévisions annuelles de dépenses et de recettes et leur révision, imputables, au sein du budget de l'établissement ou du service, à chacune des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale ... Elles sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat n'a pas fait onnaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas où l'établissement ou le service engage des dépenses supérieures à l'approbation reçue, les dépenses supplémentaires qui en résultent, si elles ne sont pas justifiées par des dispositions législatives ou réglementaires, ne sont pas opposables aux collectivités et organismes qui assurent le financement du service ... Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions qui précèdent" ; que ces dispositions ont pour effet de ne permettre la prise en charge par l'Etat, selon le mécanisme de la dotation globale de financement, que des seules prestations qui font l'objet des prévisions de dépenses et de recettes soumises à l'approbation du préfet ;

Considérant que, selon les dispositions de l'article 9 du décret attaqué, les prévisions de recettes et de dépenses des centres d'aide par le travail sont suivies au sein de deux budgets : un budget principal retraçant les opérations de leur activité sociale et un budget annexe retraçant les opérations se rattachant à l'activité de production et de commercialisation ; que l'article 10 ne soumet à l'approbation du préfet, en vue de la fixation de la dotation globale de financement de l'établissement, que le budget principal mais prévoit que le budget annexe peut recevoir une subvention de fonctionnement figurant dans les dépenses du budget principal ; que l'article 12 soumet aux mêmes règles les centres d'hébergement et de réadaptation sociale visés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale qui ont une activité de production et de commercialisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code de la famille et de l'aide sociale : "les prix de journée ou toutes autres modalités de financement de l'exploitation des établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ... comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de la personne handicapée et, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier ... dans les conditions fixées par décret ... Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier sont pris en charge par l'aide sociale ..." ; qu'en ne soumettant à l'approbation du préfet, pour la fixation de la dotation globale de financement que le budget principal qui ne comporte éventuellement qu'une subvention allouée au budget annexe retraçant les activités de production et de commercialisation, subvention dont aucune disposition ne prévoit qu'elle assure l'équilibre dudit budget annexe, les dispositions des articles 9 à 12 du décret attaqué qui forment un ensemble indissociable méconnaissent la règle de la prise en charge par l'Etat des frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier fixée par l'article 168 précité du code de la famille et de l'aide sociale ; que, par suite, la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF est fondée à en demander l'annulation ;
Sur la légalité de l'article 32 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa dudit article : "l'incidence financière des prévisions de charges et produits non soumis à l'approbation ou rejetées par le commissaire de la République lors de l'approbation du budget n'est pas opposable à l'Etat" ; que ces dispositions se bornent à reproduire celles de l'article 26-I précité de la loi du 30 juin 1975 ;
Considérant, d'autre part, qu'en prévoyant que l'établissement doit demander la révision de l'approbation lorsque des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'approbation viennent accroître sa charge dans une proportion qui menace son équilibre budgétaire, le dernier alinéa de l'article 32 ne méconnaît pas le principe de la prise en charge des dépenses des établissements dont s'agit et n'interdit pas aux organismes concernés de demander une révision de l'approbation dans d'autres cas d'augmentation de leurs charges, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 34 ;
Sur la légalité de l'article 34 :
Considérant qu'aux termes de cet article : "La modification du budget soumis à approbation peut être demandée en cours d'année. Elle peut entraîner une révision de la dotation globale de financement et du forfait mensuel. Lorsqu'il s'agit d'une augmentation, l'établissement doit justifier d'une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de son activité de nature à provoquer un accroissement substantiel de ses charges" ; que ces dispositions définissent de façon suffisamment précise les conditions dans lesquelles le préfet peut modifier la dotation globale de financement correspondant aux prévisions annuelles ; qu'en particulier, en ne fixant pas de seuil à l'évolution des dépenses justifiant une révision, elles n'ont pas pour effet de subdéléguer à l'autorité administrative le soin de fixer les modalités d'application des dispositions de l'article 26-I précité de la loi du 30 juin 1975 relevant du décret en Conseil d'Etat ;
Article 1er : Les articles 9 à 12 du décret n° 85-1458 du 30 décembre 1985 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET D'ASSISTANCE PRIVES A BUT NON LUCRATIF et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76180
Date de la décision : 25/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE.

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ETABLISSEMENTS D'AIDE PAR LE TRAVAIL.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 199, 185, 168, 32, 34
Décret 85-1458 du 30 décembre 1985 art. 9 à 12 décision attaquée annulation
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 26
Loi 85-772 du 25 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1993, n° 76180
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:76180.19930125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award