Vu 1°), sous le n° 78 242, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1986, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 6 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif qui lui ont été délivrés par les arrêtés du commissaire de la République des Alpes-Maritimes en date des 9 février 1984 et 29 juin 1984 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le n° 78 423, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux le 9 mai 1986 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 6 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif qui ont été délivrés à Mme X... les 9 février 1984 et 29 juin 1984 par le commissaire de la République des Alpes-Maritimes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 83-851 du 23 septembre 1983 relatif à l'entrée en vigueur de la section II du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de Mme Hélène X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Roger Y...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme X... et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande du permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les plans joints à la demande initiale de permis de construire présentée par Mme X... comportaient plusieurs indications erronées, relatives notamment à la superficie du terrain dont elle est propriétaire, et à celle des gradins formant le relief dudit terrain ; que ces erreurs étaient de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation alors en vigueur ; que par suite, le permis de construire qui lui a été délivré le 9 février 1984 et, par voie de conséquence, le permis modificatif délivré le 29 juin 1984, sont entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du commissaire de la République des Alpes-Maritimes en date des 9 février 1984 et 29 juin 1984 délivrant un permis de construire et un permis modificatif à Mme X... en vue de l'agrandissement de sa villa sise à Mougins ;
Article 1er : La requête de Mme X... et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'équipement, du logement et des transports, à la commune de Mougins et à M. Y....