La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1993 | FRANCE | N°78242

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 janvier 1993, 78242


Vu 1°), sous le n° 78 242, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1986, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 6 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif qui lui ont été délivrés par les arrêtés du commissaire de la République des Alpes-Maritimes en date des 9 février 1984 et 29 juin 1984 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de

Nice ;
Vu 2°), sous le n° 78 423, le recours présenté par le MINISTRE D...

Vu 1°), sous le n° 78 242, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1986, présentée pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du 6 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif qui lui ont été délivrés par les arrêtés du commissaire de la République des Alpes-Maritimes en date des 9 février 1984 et 29 juin 1984 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu 2°), sous le n° 78 423, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux le 9 mai 1986 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 6 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif qui ont été délivrés à Mme X... les 9 février 1984 et 29 juin 1984 par le commissaire de la République des Alpes-Maritimes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 83-851 du 23 septembre 1983 relatif à l'entrée en vigueur de la section II du titre II de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions de l'Etat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Henry, avocat de Mme Hélène X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Roger Y...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande du permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les plans joints à la demande initiale de permis de construire présentée par Mme X... comportaient plusieurs indications erronées, relatives notamment à la superficie du terrain dont elle est propriétaire, et à celle des gradins formant le relief dudit terrain ; que ces erreurs étaient de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation alors en vigueur ; que par suite, le permis de construire qui lui a été délivré le 9 février 1984 et, par voie de conséquence, le permis modificatif délivré le 29 juin 1984, sont entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés du commissaire de la République des Alpes-Maritimes en date des 9 février 1984 et 29 juin 1984 délivrant un permis de construire et un permis modificatif à Mme X... en vue de l'agrandissement de sa villa sise à Mougins ;
Article 1er : La requête de Mme X... et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'équipement, du logement et des transports, à la commune de Mougins et à M. Y....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 78242
Date de la décision : 25/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-2


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1993, n° 78242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:78242.19930125
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award