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25/01/1993 | FRANCE | N°90275

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 janvier 1993, 90275


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1987, le jugement du 26 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée pour Mme Colette Y... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 octobre 1984, la demande présentée pour Mme Colette Y..., demeurant "La bergère", avenue des pinsons à La Ciotat (13600) ; elle demande que le tribunal :
1°) annule la décision du 24 juin 1984 par laquelle le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie a

mis fin à sa situation de fonctionnaire titulaire et lui a imposé ...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 1987, le jugement du 26 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée pour Mme Colette Y... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 octobre 1984, la demande présentée pour Mme Colette Y..., demeurant "La bergère", avenue des pinsons à La Ciotat (13600) ; elle demande que le tribunal :
1°) annule la décision du 24 juin 1984 par laquelle le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie a mis fin à sa situation de fonctionnaire titulaire et lui a imposé un contrat comportant une rémunération inférieure ;
2°) condamne l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie à lui verser une indemnité correspondant au manque à gagner résultant de la baisse de sa rémunération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 63-109 du 12 février 1963 ;
Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget en date du 29 novembre 1979 relatif aux conditions de recrutement de certains personnels enseignants et non enseignants à l'Office universitaire et culturel français en Algérie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Colette Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1979 susvisé, relatif à l'organisation de l'office universitaire et culturel français en Algérie : "Le personnel de l'office comprend : 1° En fonction dans les établissements d'enseignement, des fonctionnaires placés en position de détachement et des agents non titulaires de nationalité française recrutés sur titres en France. Ces personnels sont recrutés et rémunérés dans les conditions définies par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et par l'arrêté du 16 mars 1970 modifié portant application au personnel culturel et enseignant exerçant à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 précité" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 novembre 1979 susvisé : "Le directeur de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie est autorisé à recruter sur place, par contrat, des personnels enseignants ou non enseignants, de nationalité française ou étrangère" ;
Considérant que Mme Y..., institutrice titulaire, se trouvait, à la date de la décision attaquée, régulièrement détachée par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et mise à la disposition de l'office universitaire et culturel français en Algérie pour exercer des fonctions d'enseignement au lycée Pierre et Marie X..., à Annaba ; que pour mettre fin aux fonctions de la requérante à compter du 1er octobre 1984, le directeur dudit office a invoqué l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de renouveler les contrats signés sur le fondement des dispositions de l'arrêté susvisé du 8 août 1963, du fait de l'abrogation de celui-ci par l'arrêté susvisé du 29 novembre 1979 ;

Considérant que Mme Y..., en sa qualité de fonctionnaire titulaire, exerçait ses fonctions non pas sur le fondement d'un contrat mais sous le régime des dispositions du 1°) de l'article 9 précité du décret du 28 novembre 1979 ; que, par suite, elle n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions abrogées de l'arrêté du 8 août 1963 ; qu'il suit de là que le directeur de l'office universitaire et culturel français en Algérie, ne pouvait, sans méconnaître les droits que Mme Y... tenait de son statut, ni se fonder sur l'abrogation desdites dispositions pour mettre fin à ses fonctions, ni lui imposer de les exercer, à compter du 1er octobre 1984, sous le régime des contrats locaux institués par les dispositions précitées du 3°) de l'article, et de l'arrêté susvisé du 19 novembre 1979 ; qu'il suit de là que la décision attaquée du directeur de l'office universitaire et culturel français en Algérie du 24 juin 1984 est entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à ce que les sommes indûment retenues sur le traitement de l'intéressée à compter du 1er octobre 1984 lui soient versées :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, Mme Y... ne produit ni estimation des sommes qu'elle estime lui être dues en compensation de la baisse de traitement qu'elle aurait subie du fait des décisions attaquées, ni indications quant à la période au cours de laquelle elle aurait touché des rémunérations inférieures à celles auxquelles son statut lui donnait droit ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La décision de l'office universitaire et culturel français en Algérie du 24 juin 1984 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à l'office universitaire et culturel français en Algérie, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 90275
Date de la décision : 25/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE).

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENTS SITUES A L'ETRANGER.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE DE FONCTIONNAIRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.


Références :

Arrêté du 08 août 1963
Arrêté du 19 novembre 1979
Arrêté du 29 novembre 1979 art. 1
Décret 79-1016 du 28 novembre 1979 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1993, n° 90275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Desrameaux
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:90275.19930125
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