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25/01/1993 | FRANCE | N°93226

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 janvier 1993, 93226


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1987 et 13 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LE FOYER ISRAELITE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION LE FOYER ISRAELITE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 1987, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté préfectoral du 13 mai 1985 prononçant le retrait de l'autor

isation de fonctionner pour les 61 lits de chirurgie de l'hôpital ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1987 et 13 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LE FOYER ISRAELITE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION LE FOYER ISRAELITE demande au Conseil d'Etat d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 1987, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté préfectoral du 13 mai 1985 prononçant le retrait de l'autorisation de fonctionner pour les 61 lits de chirurgie de l'hôpital "Le Foyer", ainsi que sa demande d'annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis en vertu de l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 les établissements sanitaires privés et aux commissions nationale et régionale de l'hospitalisation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de l'ASSOCIATION LE FOYER ISRAELITE,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception d'illégalité dirigée contre l'article 6 du décret du 28 septembre 1972 :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "L'autorisation visée à l'article 31 ci-dessus est donnée par le préfet de région, après avis d'une commission régionale de l'hospitalisation. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé publique, qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis d'une commission nationale de l'hospitalisation (...) Dans chaque cas, la décision du ministre ou du préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai l'autorisation est réputée acquise" ; qu'aux termes de l'article 36 de cette même loi : "Lorsque les prescriptions de l'article 33 ci-dessus cessent d'être respectées, ou lorsque sont constatées, dans l'établissement et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants, l'autorisation de fonctionner peut être soit suspendue, soit retirée (...) Les mesures de suspension ou de retrait sont prises selon les modalités prévues à l'article 34 ci-dessus" ; qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 6 du décret d 28 septembre 1972 susvisé : "Lorsqu'une décision du préfet de région prononçant la suspension ou le retrait de l'autorisation de fonctionnement de l'établissement en application de l'article 36 ou de l'article 37 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 fait l'objet du recours prévu au premier alinéa de l'article 34 de ladite loi, la suspension ou le retrait doivent être considérés comme confirmés par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'est intervenue dans ce délai" ;

Considérant que du principe posé à l'article 36 précité, selon lequel les décisions de suspension ou de retrait sont prises selon les modalités prévues à l'article 34, ne se déduit pas que le silence gardé par le ministre sur un recours hiérarchique dirigé contre une décision de suspension ou de retrait entraîne l'annulation de ladite décision à l'issue d'une période de six mois ; que, par suite, en disposant qu'une telle décision doit être regardée comme confirmée à l'expiration dudit délai, l'article 6 précité du décret du 28 septembre 1972 n'a pas méconnu les articles 34 et 36 de la loi ;
Sur la légalité externe des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "Lorsque les prescriptions de l'article 33 ci-dessus cessent d'être respectées, ou lorsque sont constatées, dans l'établissement et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants, l'autorisation de fonctionner peut être soit suspendue, soit retirée. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 37, cette suspension ou ce retrait ne peut intervenir qu'après un délai de un mois suivant une mise en demeure adressée par le préfet de région ..." ; que l'article 37 de la même loi dispose que : "En cas d'urgence, tenant à la sécurité des malades, le préfet peut prononcer la suspension de l'autorisation de fonctionner. Dans le délai de un mois de cette décision, le préfet doit saisir la commission régionale d'hospitalisation qui, dans les deux mois de la saisine, confirme ou infirme la mesure prise par le préfet" ; que par lettre du 7 février 1985, le préfet de la région Ile-de-France a mis l'ASSOCIATION LE FOYER ISRAELITE en demeure de mettre son établissement en conformité avec la législation sanitaire en vigueur ; que si ladite mise en demeure faisait seulement référence à la possible suspension, sur le fondement de l'article 37 de la loi, de l'autorisation de fonctionnement dont bénéficiait cet établissement, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que, consécutivement à la carence de l'association requérante de prendre les mesures propres à assurer le respect des normes sanitaires dans l'établissement, le préfet retirât ladite autorisation sans avoir à respecter un délai de trois mois après le prononcé de la suspension et sans notifier une nouvelle mise en demeure, dès lors qu'il avait été procédé, dans le mois suivant la mesure de suspension, à la consultation de la commission régionale d'hospitalisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission régionale d'hospitalisation a été consultée le 23 avril 1985 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable à la décision de retrait doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune des dispositions précitées n'imposait la communication aux requérants du rapport des médecins inspecteurs de la santé, ni du procès-verbal de la séance de la commission régionale d'hospitalisation ;
Sur la légalité interne des décision attaquées :
Considérant que le retrait de l'autorisation de fonctionner accordée à l'ASSOCIATION LE FOYER ISRAELITE a été notamment motivé par des carences observées dans l'organisation de l'accueil des urgences ainsi que par la circonstance que l'accès à l'unique ascenseur de l'établissement imposait la traversée du bloc opératoire, et par l'incompatibilité de cette situation avec les normes en vigueur en matière d'asepsie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, auxquels l'association requérante n'a que partiellement remédié à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée, fûssent matériellement inexacts ; qu'ils étaient de nature à justifier le retrait d'autorisation prononcé sur la base de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1970 précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION LE FOYER ISRAELITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre l'arrêté préfectoral du 13 mai 1985, prononçant le retrait de l'autorisation de fonctionner pour les 61 lits de chirurgie de l'hôpital "Le Foyer", ainsi que sa demande d'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LE FOYER ISRAELITE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LE FOYER ISRAELITE et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


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