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25/01/1993 | FRANCE | N°94376

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 janvier 1993, 94376


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1988, présentée pour M. X..., docteur vétérinaire, exerçant à Bayon (54290) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 décembre 1987 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires lui a infligé une suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire pendant 10 mois dans le ressort de la chambre régionale de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 12 janvier 1909 ayant pour but

de combattre les épizooties et les maladies contagieuses des animaux et le ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 janvier 1988, présentée pour M. X..., docteur vétérinaire, exerçant à Bayon (54290) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 décembre 1987 par laquelle la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires lui a infligé une suspension du droit d'exercer la profession de vétérinaire pendant 10 mois dans le ressort de la chambre régionale de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 12 janvier 1909 ayant pour but de combattre les épizooties et les maladies contagieuses des animaux et le décret du 3 mai 1923 sur l'organisation des services vétérinaires départementaux pris pour son application ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Claude X... et de Me Blanc, avocat du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 324 du code rural : "Les chambres de discipline ne peuvent statuer sur des faits reprochés aux vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique et inscrits au tableau de l'Ordre, en ce qui concerne les faits qui se rattachent à cette fonction, qu'après la décision rendue par l'autorité administrative compétente." ;
Considérant que l'exercice d'un mandat sanitaire délivré par arrêté préfectoral en vertu des dispositions du décret du 3 mai 1923 susvisé, à un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre constitue une fonction publique au sens de l'article 324 précité ;
Considérant que si les mêmes faits, commis par M. X... dans l'exercice d'une fonction publique ont donné lieu, d'une part, à une suspension, pour une durée de 6 mois, du mandat sanitaire de M. X..., par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 5 mai 1983, et, d'autre part, à sa condamnation, en appel, par la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires, à une mesure de suspension du droit d'exercer son art, pour une durée de 10 mois, cette dernière décision a été rendue le 16 décembre 1987 alors que l'arrêté préfectoral susmentionné a été annulé par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nancy en date du 21 mai 1987, et doit être regardé comme n'ayant jamais existé ; que, par suite, en statuant sur les faits reprochés à M. X... qui se rattachent à l'exercice du mandat public qui lui avait été conféré, à une date à laquelle l'autorité administrative compétente ne pouvait être regardée comme ayant rendu une décision sur ces mêmes faits, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 324 précité du cod rural ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que ces conclusions doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'ordre des vétérinaires à payer à M. X... la somme de 30 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires en date du 16 décembre 1987 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires.
Article 3 : L'ordre des vétérinaires est condamné à payer la somme de 30 000 F à M. X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES VETERINAIRES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS.


Références :

Arrêté du 05 mai 1983
Code rural 324
Décret du 03 mai 1923 art. 324
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 1993, n° 94376
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94376
Numéro NOR : CETATEXT000007828983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-25;94376 ?
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