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27/01/1993 | FRANCE | N°100715

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 27 janvier 1993, 100715


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1988 et 5 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Reims en date du 28 janvier 1986 autorisant M. Y... à construire un atelier de broyage de verre rue Saint Léonard ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 88-207 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1988 et 5 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Reims en date du 28 janvier 1986 autorisant M. Y... à construire un atelier de broyage de verre rue Saint Léonard ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 88-207 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. Claude X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la ville de Reims,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. X... soutient que le jugement serait irrégulier parce que le tribunal administratif aurait pris en considération des mémoires présentés par la société Paté sans statuer sur la recevabilité de cette "intervention", il ressort de leur examen que lesdits mémoires ont été présentés pour M. Y..., partie au litige, et étaient donc des mémoires en défense ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et de l'article UX 4 du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme " ... lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés ..." et que l'article UX 4 du plan d'occupation des sols de la commune de Reims a prévu que "l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales devrait se faire par raccordement aux équipements publics" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de la demande de permis de construire un atelier de broyage de verres de récupération, présentée par M. Y..., que le plan masse initial annexé comportait le tracé des différents réseaux publics et leur point de raccordement à la construction projetée, ainsi que la localisation du puisard devant collecter les eaux pluviales dont l'évacuation devait se faire, ainsi que M. Y... l'a indiqué dans une lettre complémentaire du 7 janvier 1986, par pompage vers le réseau public ; que cette modalité d'évacuation a éé expressément reprise dans l'arrêté attaqué accordant le permis de construire qui a par ailleurs prescrit que "les différents raccordements aux réseaux publics devraient être installés en accord et sous le contrôle des services techniques municipaux" ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation des articles L. 421-2 du code de l'urbanisme et de l'article UX 4 du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d'une violation de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article UX 3-2 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie", et qu'aux termes de l'article UX 3-2 du plan d'occupation des sols de la ville de Reims "les voies nouvelles doivent avoir des "caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques, doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan masse annexé à la demande de permis de construire présentée par M. Y... et de l'avis émis le 13 novembre 1985 par le commandant du corps de sapeurs-pompiers du district urbain de Reims que la voie d'accès à la future construction de M. Y... répond aux exigences de l' article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré d'une violation de l'article UX 3-2 du plan d'occupation des sols est inopérant, cet article qui concerne les voies nouvelles n'étant pas applicable à l'espèce ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article UX 12 du plan d'occupation des sols :

Considérant qu'aux termes de l'article UX 12 du plan d'occupation des sols de la ville de Reims "des aires doivent être aménagées pour le stationnement des camions et des différents véhicules utilitaires" ; qu'il ressort de l'examen du plan masse annexé à la demande du permis attaqué que le stationnement des camions de livraison devant alimenter l'atelier de M. Y... est prévu sur les aires en béton laissées dégagées de toute construction et d'une façon qui n'interdise pas la manoeuvre de demi-tour susévoquée ; que le moyen tiré d'une violation de l'article UX 12 du plan d'occupation des sols manque en fait ;
Sur les conclusions de la ville de Reims relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Reims et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-2, L421-2, R111-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1993, n° 100715
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 27/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100715
Numéro NOR : CETATEXT000007833856 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-27;100715 ?
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