Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 septembre 1988 et 30 janvier 1989, présentés pour la SOCIETE SOFRAPAIN-LYON, société anonyme dont le siège est ... agissant par ses représentants légaux ; la SOCIETE SOFRAPAIN-LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 15 novembre 1983 et de la décision confirmative du ministre des affaires sociales du 5 avril 1984 qui ont refusé le licenciement de M. X... ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE SOFRAPAIN LYON S.A.,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits reprochés à M. X... à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE ANONYME SOFRAPAIN LYON est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME SOFRAPAIN LYON (Unité de Morangis).
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SOFRAPAIN LYON (Unité de Morangis), à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.