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27/01/1993 | FRANCE | N°102319

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 janvier 1993, 102319


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 septembre 1988 et 30 janvier 1989, présentés pour la SOCIETE SOFRAPAIN-LYON, société anonyme dont le siège est ... agissant par ses représentants légaux ; la SOCIETE SOFRAPAIN-LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 15 novembre 1983 et de la décision confirmative du ministre des affair

es sociales du 5 avril 1984 qui ont refusé le licenciement de M. X....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 septembre 1988 et 30 janvier 1989, présentés pour la SOCIETE SOFRAPAIN-LYON, société anonyme dont le siège est ... agissant par ses représentants légaux ; la SOCIETE SOFRAPAIN-LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 15 novembre 1983 et de la décision confirmative du ministre des affaires sociales du 5 avril 1984 qui ont refusé le licenciement de M. X... ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE SOFRAPAIN LYON S.A.,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que les faits reprochés à M. X... à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE ANONYME SOFRAPAIN LYON est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE ANONYME SOFRAPAIN LYON (Unité de Morangis).
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SOFRAPAIN LYON (Unité de Morangis), à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 102319
Date de la décision : 27/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-05-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1993, n° 102319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102319.19930127
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