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27/01/1993 | FRANCE | N°103241

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 27 janvier 1993, 103241


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thomas X..., demeurant ... (L-1449) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 octobre 1988 en tant que le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juin 1986 par laquelle le maire d'Hénin-Beaumont a refusé de lui accorder le permis de construire un bâtiment sur un terrain situé ... ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thomas X..., demeurant ... (L-1449) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 octobre 1988 en tant que le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 juin 1986 par laquelle le maire d'Hénin-Beaumont a refusé de lui accorder le permis de construire un bâtiment sur un terrain situé ... ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la ville de Hénin-Beaumont,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme, "lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la jusification du dépôt de la demande de permis de démolir" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'exécution des travaux pour lesquels M. X... a présenté une demande de permis de construire auprès du maire d'Hénin-Beaumont exigeaient la démolition d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, alors même que ce bâtiment aurait été déjà partiellement détruit à l'occasion de travaux entrepris par la commune ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 421-12 et R. 421-13 du code de l'urbanisme, dans le cas où le dossier de la demande de permis de construire est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite le pétitionnaire, dans les quinze jours de la réception de la demande, à fournir les pièces complémentaires nécessaires ; qu'à la réception de ces pièces par le maire, elle dispose d'un délai de quinze jours pour adresser au pétitionnaire une "lettre de notification" lui faisant connaître la date avant laquelle la décision devra lui être notifiée compte tenu des délais réglementaires d'instruction et l'informant que, si aucune décision ne lui est adressée avant cette date, ladite lettre vaudra permis de construire ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-14 du même code, lorsque le pétitionnaire n'a pas reçu ladite lettre dans les quinze jours suivant le dépôt des pièces complémentaires, il peut saisir l'autorité compétente pour requérir l'instruction de la demande ; que, si la lettre ne lui a pas été notifiée dans les huit jours de la récepton de l'avis de réception postal de la mise en demeure et si aucune décision ne lui a été adressée avant l'expiration du délai réglementaire d'instruction courant à compter de cette réception, la lettre de mise en demeure vaut permis de construire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a déposé auprès du maire d'Hénin-Beaumont ni la justification de la demande de permis de démolir qu'il avait été invité à fournir en application des dispositions de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme, ni la lettre de mise en demeure prévue à l'article R. 421-14 de ce code ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à prétendre que le silence gardé par l'autorité administrative sur sa demande aurait fait naître un permis de construire tacite ;
Considérant, d'autre part, que la demande de permis de construire n'ayant pas été accompagnée de la justification du dépôt d'une demande de permis de démolir, le maire d'Henin-Beaumont était tenu de refuser le permis sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Thomas X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thomas X..., à la commune d'Hénin-Beaumont et au ministre de l'équipement du logement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN PERMIS TACITE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES.


Références :

Code de l'urbanisme R421-3-4, R421-12, R421-13, R421-14


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1993, n° 103241
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 27/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 103241
Numéro NOR : CETATEXT000007834138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-27;103241 ?
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