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27/01/1993 | FRANCE | N°105099

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 27 janvier 1993, 105099


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 février 1989 et 7 juin 1989, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE NEMOURS, dont le siège est Immeuble des Syndicats, ... N 9 à Nemours Cedex (77791), représenté par son président en exercice, dûment habilité ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 décembre 1988 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrê

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 9 février 1989 et 7 juin 1989, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE NEMOURS, dont le siège est Immeuble des Syndicats, ... N 9 à Nemours Cedex (77791), représenté par son président en exercice, dûment habilité ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 décembre 1988 en tant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du président du comité du syndicat en date du 3 mars 1988 licenciant pour suppression d'emploi M. Philippe X..., directeur des installations sportives ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE NEMOURS,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 27 février 1988, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE NEMOURS a supprimé l'emploi de directeur des installations sportives ; qu'au soutien de sa demande dirigée contre la décision du président du comité du syndicat en date du 3 mars 1988 prononçant son licenciement, M. X..., qui occupait l'emploi supprimé, était recevable à invoquer l'illégalité de cette délibération, qui présente un caractère réglementaire et pour l'application de laquelle la décision attaquée a été prise ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par la loi du 13 juillet 1987, "un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire ..." ; que les dispositions de cet article, qui ne prévoient d'ailleurs plus dans leur nouvelle rédaction l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, étaient applicables à la date de la décision attaquée, alors même que le statut du cadre d'emploi dont M. X... devait relever n'avait pas encore été édicté ; qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 26 janvier 1984, modifié par la loi du 13 juillet 1987, "sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de deux cent cinquante foctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet" ; qu'en vertu des prescriptions de l'article 32 de la même loi, un comité technique paritaire est créé auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal employait moins de cinquante agents lorsque la délibération du 27 février 1988 a été prise ; qu'en application des dispositions législatives précitées, il était tenu de soumettre le projet de suppression d'emploi au comité technique paritaire constitué auprès du centre de gestion de Seine-et-Marne, lequel était alors en mesure d'exercer ses missions ; que, faute d'avoir été précédée de cette consultation, ladite délibération est entachée d'une illégalité ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 3 mars 1988 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LACONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE NEMOURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES DE NEMOURS, à M. Philippe X... et au ministre de l'intérieur et dela sécurité publique.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 105099
Date de la décision : 27/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - SUPPRESSION D'EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION OBLIGATOIRE.


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 97, art. 15
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 32


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1993, n° 105099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105099.19930127
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