La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1993 | FRANCE | N°106055

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 27 janvier 1993, 106055


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Torcy-le-Grand (Seine-Maritime) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Anneville-Ambourville en date du 17 mars 1986 lui refusant l'autorisation de lotir une propriété lui appartenant ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'ur

banisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant à Torcy-le-Grand (Seine-Maritime) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Anneville-Ambourville en date du 17 mars 1986 lui refusant l'autorisation de lotir une propriété lui appartenant ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources agricoles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel M. X... a demandé une autorisation de lotir était situé dans une partie du territoire de la commune d'Anneville-Ambourville qui n'était couverte ni par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ni par un document d'urbanisme en tenant lieu ; que ce terrain, qui ne se trouvait pas dans la continuité immédiate d'une zone urbanisée mais qui était environné de parcelles à vocation agricole et forestière, devait être regardé comme étant en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, au sens des dispositions de l'article L.111-1-2 précité ; que les constructions que M. X... envisageait de faire édifier n'étaient pas au nombre de celles qui sont mentionnées à cet article ; qu'ainsi, le maire d'Anneville-Ambourville était tenu de refuser l'autorisation de lotir sollicitée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Anneville-Ambourville en date du 17 mars 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Anneville-Ambourville et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 106055
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - Dispositions législatives du code de l'urbanisme - Application - Règle de constructibilité limitée (article L - 111-1-2 du code de l'urbanisme) - Terrain inconstructible - Refus par le maire d'une autorisation de lotir - Compétence liée.

68-001-01, 68-02-04-02 En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de document d'urbanisme en tenant lieu, le maire est tenu de refuser l'autorisation de lotir sollicitée pour un terrain situé hors des parties urbanisées de la commune, lorsque les constructions envisagées ne sont pas au nombre de celles qui sont énumérées à l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR - Refus opposé à une autorisation de lotir - Compétence liée du maire - Terrain inconstructible en application de l'article L - 111-1-2 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1993, n° 106055
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:106055.19930127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award