La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1993 | FRANCE | N°106527

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 27 janvier 1993, 106527


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1989, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1988 du maire de Vichy mettant fin à son stage à compter du 30 juin 1988 et le radiant du tableau des effectifs de la commune à dater du 1er juillet 1988 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 avril 1989, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1988 du maire de Vichy mettant fin à son stage à compter du 30 juin 1988 et le radiant du tableau des effectifs de la commune à dater du 1er juillet 1988 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du maire de Vichy en date du 31 octobre 1986, M. X... a été nommé conducteur auto-poids lourds stagiaire à compter du 1er juillet 1986 ; que, par arrêté du 8 juillet 1987, M. X... a été maintenu en position de stagiaire pour une période d'un an à compter du 1er juillet 1987 ; qu'enfin, par arrêté du 28 avril 1988, il a été mis fin à compter du 30 juin 1988 au stage de M. X... qui a été radié des effectifs de la ville de Vichy à compter du 1er juillet 1988 ;
Considérant que M. X..., bien que conducteur stagiaire, était en réalité affecté, l'hiver à des travaux d'entretien et, pendant la saison estivale, au transport des passagers du bac "Le Cygne" sur la rivière l'Allier ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entre la date de sa nomination en qualité de conducteur auto-poids lourds stagiaire et la date de son licenciement, n'a effectivement exercé aucune des fonctions incombant aux conducteurs auto-poids lourds ; qu'ainsi n'ayant pas été mis à même d'exercer ses fonctions de stagiaire dans les conditions prévues par la loi, il ne pouvait être licencié en fin de stage sur le fondement de son insuffisance professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a refusé de faire droit à ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 avril 1988, ainsi que l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 7 février 1989, est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de Vichy, en date du 28 avril 1988, est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., au maire de Vichy et au ministre du travail, de l'emploi et de la frmation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1993, n° 106527
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 27/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106527
Numéro NOR : CETATEXT000007834145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-27;106527 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award