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27/01/1993 | FRANCE | N°107609

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 27 janvier 1993, 107609


Vu 1°) sous le n° 107 609, la requête, enregistrée le 6 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Géraud X..., demeurant ...Université à Paris (75007), M. Antoine X... demeurant ... aux Clercs (75007) Paris, M. François X... demeurant Moulin de Cailhou, Vézac (15130) Arpajon-sur-Cère ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les moyens de leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Vézac en date du 20 avril 1

988 délivrant un permis de construire à M. André Z... sur la parc...

Vu 1°) sous le n° 107 609, la requête, enregistrée le 6 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Géraud X..., demeurant ...Université à Paris (75007), M. Antoine X... demeurant ... aux Clercs (75007) Paris, M. François X... demeurant Moulin de Cailhou, Vézac (15130) Arpajon-sur-Cère ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les moyens de leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de Vézac en date du 20 avril 1988 délivrant un permis de construire à M. André Z... sur la parcelle B 362, à l'exception du moyen tiré du détournement de pouvoir du plan d'occupation des sols de Vézac en ce qui concerne le zonage de la parcelle en cause, sur lequel l'instruction a été réouverte ;
Vu 2°) sous le n° 112 830, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1990 et 11 mai 1990, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant Tremoules, Vézac (15130) Arpajon-sur-Cère ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé un arrêté du 20 avril 1988 du maire de Vézac leur accordant un permis de construire une maison d'habitation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de MM. Géraud, Antoine et François X... et de Me Ricard, avocat de M. et Mme André Y...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des consorts X... et de M. et Mme Y... sont relatives au permis de construire délivré le 20 avril 1988 par le maire de Vézac à M. et Mme Y... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. et Mme Y... :
Considérant que, par jugement en date du 8 novembre 1990, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé l'annulation pour détournement de pouvoir de la délibération du conseil municipal de Vézac en date du 3 février 1989 ainsi que du plan d'occupation des sols qu'elle approuve en tant que dans ces actes sont classées en zone NB les parcelles 666 et 362 du hameau de Tremoules ; que ce jugement devenu définitif est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'il suit de là que le permis de construire accordé à M. Z... par l'arrêté du maire de Vézac en date du 20 avril 1988, en application de ces dispositions illégales, spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse, doit être annulé par voie de conséquence, compte tenu de ce lien ; que dès lors M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 12 octobre 1989, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 20 avril 1988 en se fondant sur le détournement de pouvoir susmentionné ;
Sur la requête des consorts X... :
Considérant que par voie de conséquence de ce qui est dit plus haut, la requête n° 107 609 des consorts X... dirigée contre le jugement avant-dire droit du 16 mars 1989 du même tribunal administratif ayant écarté les moyens autres que celui tiré du détournement de pouvoir susmentionné, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions des consorts X... tendant à la condamnation de M. et Mme Y... au paiement des frais de l'instance :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même de d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à payer aux consorts X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés dans les deux instances ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête des consorts X....
Article 2 : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 3 : M. et Mme Y... verseront aux consorts X... une somme de 10 000 F en application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à M. et Mme Y..., à la commune de Vézac et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


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