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27/01/1993 | FRANCE | N°118034

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 janvier 1993, 118034


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... LIMER, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 20 février 1990 rendu par le tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1986 du directeur général des douanes en tant qu'elle lui a opposé la déchéance quadriennale pour les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'E

tat à lui verser les deux premières fractions et une actualisation des trois ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... LIMER, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 20 février 1990 rendu par le tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1986 du directeur général des douanes en tant qu'elle lui a opposé la déchéance quadriennale pour les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les deux premières fractions et une actualisation des trois fractions de l'indemnité d'éloignement et à réparer le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée tend à faire juger que le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a opposé à tort la prescription quadriennale à la demande de versement de l'indemnité d'éloignement formée par M. X... ; qu'une telle requête ne peut être présentée sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le jugement de l'appel formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X... relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie et des finances et au président de la cour administrative d'appel de Paris.


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