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27/01/1993 | FRANCE | N°118956

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 janvier 1993, 118956


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "LABORATOIRES BEECHAM", ayant son siège 12, place de la Défense à Nanterre (92000) ; la société "LABORATOIRES BEECHAM" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, en tant que cet arrêté fixe à 60 p. 100 la participation de l'assuré pour les spécialités "Cervoxan", prés

entées en gélules et en soluté injectable,
- d'annuler la décision de rejet ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "LABORATOIRES BEECHAM", ayant son siège 12, place de la Défense à Nanterre (92000) ; la société "LABORATOIRES BEECHAM" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, en tant que cet arrêté fixe à 60 p. 100 la participation de l'assuré pour les spécialités "Cervoxan", présentées en gélules et en soluté injectable,
- d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande présentée par la société le 5 février 1990 et tendant à l'abrogation des dispositions de l'arrêté du 17 juin 1985 relatives aux spécialités "Cervoxan" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 67-441 du 5 juin 1967 ;
Vu le décret n° 67-925 du 19 octobre 1967 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de la société "LABORATOIRES BEECHAM",
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 17 juin 1985 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fixé à 60 % la participation de l'assuré pour les spécialités "Cervoxan", présentées en gélules et en soluté injectable ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 17 juin 1985 relatives aux spécialités "Cervoxan" :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que l'arrêté du 17 juin 1985 a été publié au Journal Officiel daté du 19 juin 1985 ; que la requête de la société "LABORATOIRES BEECHAM" a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1990, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation des dispositions de cet arrêté relatives aux spécialités "Cervoxan" ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant la demande d'abrogation des dispositions de l'arrêté du 17 juin 1985 relatives aux spécialités "Cervoxan" :
Considérant qu'en vertu du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstanes de droit ou de fait postérieures à cette date ; que la société "LABORATOIRES BEECHAM" a demandé au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le 5 février 1990, d'abroger les dispositions de l'arrêté du 17 juin 1985 relatives aux spécialités "Cervoxan" ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de l'arrêté du 17 juin 1985, "la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L.283-a est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 octobre 1967, modifié par les décrets des 10 juin 1977 et 28 décembre 1984, alors en vigueur, "la participation de l'assuré prévue à l'article L.286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : ... V - 60 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale ... VI - 30 % pour tous les autres frais ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les spécialités "Cervoxan" sont principalement destinées au traitement des troubles psychocomportementaux de la sénescence cérébrale et des séquelles d'accidents vasculaires cérébraux ; que, si ces affections recouvrent des situations pathologiques différentes, elles ont néanmoins des conséquences qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi, les spécialités "Cervoxan" doivent être regardées comme des médicaments principalement destinés au traitement de troubles ou affections présentant un caractère habituel de gravité ; que, par suite, en portant de 30 à 60 % pour ces spécialités le taux de la participation de l'assuré prévue par les prescriptions de l'article L.286 du code de la sécurité sociale, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, les dispositions de l'arrêté du 17 juin 1985 relatives aux spécialités "Cervoxan" étant ainsi entachées d'une illégalité dès la signature de cet acte, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale refusant d'abroger ces dispositions ;
Article 1er : Est annulée la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur la demande de la société "LABORATOIRES BEECHAM", présentée le 5 février 1990, tendant à l'abrogation des dispositions de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 17 juin 1985 fixant à 60 % la participation de l'assuré social pour les spécialités "Cervoxan", présentées en gélules et soluté injectable.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "LABORATOIRES BEECHAM" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "LABORATOIRES BEECHAM" et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 118956
Date de la décision : 27/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - PRODUITS PHARMACEUTIQUES.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE.


Références :

Arrêté du 17 juin 1985
Code de la sécurité sociale L286
Décret 67-925 du 19 octobre 1967 art. 1
Décret 77-593 du 10 juin 1977
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3
Décret 84-1199 du 28 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1993, n° 118956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:118956.19930127
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