Vu la requête, enregistrée le 14 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 8, place Marine à Maisons Laffitte (78600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision du 6 avril 1992 par laquelle il a rejeté la requête présentée par l'intéressé demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande qu'il lui avait adressée le 3 août 1987 et tendant à obtenir la notification du décret du 26 août 1981 le réintégrant dans ses fonctions de magistrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi du 24 juillet 1887 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande la rectification pour erreur matérielle d'une décision n° 93 827 en date du 6 avril 1992 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet par le garde des sceaux, ministre de la justice, de la demande à lui adressée par M. X... le 3 août 1987 et tendant à obtenir la notification du décret du 26 août 1981 qui l'avait réintégré en qualité de magistrat et nommé substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise ; que, par la décision critiquée, le Conseil d'Etat a jugé que l'installation de ce magistrat le 20 janvier 1982 dans les fonctions de substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise valait notification de ce décret ; que si, à la différence des visas de cette décision, ses motifs mentionnent comme date du décret le 26 juin 1981, au lieu du 26 août 1981, cette erreur matérielle n'a eu aucune influence sur ladite décision ; que, par suite, la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi modifiée du 29 juillet 1881, il appartient aux juges d'ordonner la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans les productions des parties ; que présentent un tel caractère plusieurs passages de la requête introductive d'instance de M. BIDALOU, à savoir : au premier paragraphe le passage commençant par les mots "c'est-à-dire" et se terminant par "vergogne" ; les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et huitième paragraphes ; le passage du sixième paragraphe qui est entre parenthèses ; enfin, au septième paragraphe, le passage commençant par "sorti" et se terminant par "poubelle" ; qu'il y a donc lieu d'ordonner a suppression de ces passages ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Il est ordonné la suppression des passages de laditerequête indiqués ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.