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27/01/1993 | FRANCE | N°71536

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 janvier 1993, 71536


Vu 1°), sous le n° 71 536, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1985, présentés pour MM. Y..., Jean et Michel X..., demeurant aux Baties (70130) Fresne-Saint-Mames ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 avril 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a rejeté leur réclamation relative aux opérations de rem

embrement de la commune des Baties ;
2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu 1°), sous le n° 71 536, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 août 1985, présentés pour MM. Y..., Jean et Michel X..., demeurant aux Baties (70130) Fresne-Saint-Mames ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 avril 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune des Baties ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 75 281, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 janvier 1986, présentés pour MM. Y..., Jean et Michel X..., demeurant aux Baties (70130) Fresne-Saint-Mames ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 avril 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune des Baties ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat des consorts X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par MM. Y..., Jean et Michel X..., enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement sous les n° 71 536 et n° 75 281, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu d'y statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des conclusions de première instance de MM. Michel et Jean X... :
Considérant, d'une part, que la décision litigieuse de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône, en date du 14 avril 1983, ne concerne pas les biens de M. Michel X... mais uniquement ceux de MM. Y... et Jean X..., ses frères ; que M. Michel X... n'avait donc pas intérêt pour agir contre cette décision ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a, par ce motif, rejeté ses conclusions comme irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que si la requête conjointe de MM. Y... et Jean X... a été enregistrée le mercredi 27 juillet 1983 au greffe du tribunal administratif de Besançon, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à son frère, M. Jean X... a reçu notification de la décision de la commission déparementale dès le 25 mai 1983 ; qu'ainsi, déposée après l'expiration du délai de recours contentieux, la requête était, en tant qu'elle concernait ses biens, tardive et donc irrecevable ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif l'a, par ce motif, rejetée ;
Sur les conclusions de M. Modeste X... :
Sur les moyens relatifs à la motivation de la décision de la commission départementale :

Considérant, d'une part, que dans sa décision attaquée du 14 avril 1983, la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône justifiait explicitement l'établissement et le maintien du "chemin de Gilles" ;
Considérant, d'autre part, que pour écarter la partie de la réclamation relative à l'insuffisance du regroupement opéré, la commission départementale s'est fondée principalement sur la comparaison du nombre de parcelles avant et après remembrement ; que cette comparaison constituait une motivation suffisante ; que si la commission a, en outre, mentionné de façon erronée la superficie des parcelles situées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitation, cette circonstance est, en l'espèce, sans incidence sur la régularité de la décision ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors applicable : "Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les attributions qui lui ont été allouées entraînent un allongement de la distance moyenne de ses biens au centre d'exploitation principal ; que M. Modeste X... n'est donc pas fondé à soutenir que le remembrement de ses biens, qui doit s'apprécier globalement et non parcelle par parcelle, violerait les dispositions précitées de l'article 19 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 20 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 20, alinéa 4 du code rural dans sa rédaction alors applicable "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les biens de M. Modeste X... situés au lieudit "La Falandène" présenteraient à la date de l'arrêté de remembrement le caractère de terrains à bâtir au sens de l'article 20 alinéa 4 du code rural ; que notamment si le requérant produit un constat d'huissier, les énonciations de celui-ci n'établissent pas ce caractère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Modeste X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 14 avril 1983 ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Michel, Jean et Modeste X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Michel, Jean et Modeste X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR.


Références :

Code rural 19, 20


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1993, n° 71536
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 27/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71536
Numéro NOR : CETATEXT000007823713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-27;71536 ?
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