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27/01/1993 | FRANCE | N°84874

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 janvier 1993, 84874


Vu les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1987, 6 mai 1987 et 18 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 août 1986 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Cochery-Construction à le licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code ...

Vu les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1987, 6 mai 1987 et 18 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 août 1986 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Cochery-Construction à le licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Noël X... et de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Cochery-Construction,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-5 et L. 412-18 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise ou de représentant syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article R. 436-4 du même code "l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut sur sa demande se faire assister d'un représentant de son syndicat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions susrappelées de l'article R. 436-4 ont été respectées ; que, notamment, comme l'a reconnu lui-même l'intéressé devant les premiers juges, la demande d'autorisation de licenciement de M. X... a fait l'objet d'une enquête contradictoire ;
Considérant que si M. X... soutient que le motif sur lequel se fondait la demande d'autorisation de licenciement, tiré de la cessation de l'activité de la société Cochery-Construction est entaché d'inexactitude ainsi que le révèle le maintien en activité de certains salariés de cette société au cours de l'année 1987, un tel moyen doit être écarté dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette société, qui connaissait de très graves difficultés, n'a maintenu l'emploi que d'un petit nombre de salariés destinés à procéder au règlement des dernières opérations de liquidation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X... ait été en rapport avec l'exercice du mandat de délégué syndical qu'il exerçait, ni que l'employeur ait méconnu son obligation d'examiner les possibilités de reclassement de ce salarié ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas à l'administration de vérifier l'ordre des licenciements ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 août 1986 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section des Bouches-du-Rhône a autorisé son licenciement pour motif économique ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Cochery-Construction et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 84874
Date de la décision : 27/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L425-5, L412-18, R436-4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1993, n° 84874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:84874.19930127
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