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27/01/1993 | FRANCE | N°90938

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 janvier 1993, 90938


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'ordre de reversement du 24 novembre 1983 émis par le préfet à l'encontre de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. X... au tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de cet ordre de reversement ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu le décret n° 82-804 du 22 septembre 1982 ;
Vu le code des tribuna...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'ordre de reversement du 24 novembre 1983 émis par le préfet à l'encontre de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée pour M. X... au tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de cet ordre de reversement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-804 du 22 septembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 5 du décret du 22 septembre 1982 relatif au contrat emploi-formation, alors en vigueur : "Dans le cas de non-respect de la convention par l'employeur, notamment en ce qui concerne la garantie d'emploi prévue à l'article 6, les sommes déjà versées font l'objet d'un ordre de reversement" ; qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 6 du même décret : "S'il y a, à compter de la date de signature du contrat, licenciement pour motif autre que disciplinaire avant la fin du douzième mois dans le cas d'une formation de moins de 500 heures ou avant la fin du vingt quatrième mois dans le cas d'une formation comprise entre 500 et 1200 heures, ce contrat ne peut donner lieu à une aide de l'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention de contrat emploi-formation signée le 10 décembre 1982 entre M. X... et le directeur départemental du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques prévoyait au bénéfice de M. Y... une formation d'une durée comprise entre 500 heures et 1200 heures ; que M. Y... avait été embauché par M. X... en vertu d'un contrat emploi-formation signé le 18 novembre 1982 avec effet au 1er octobre 1982 ; que M. X... a procédé au licenciement de M. Y... pour un motif autre que disciplinaire, par lettre du 28 octobre 1983, avec effet au 30 novembre 1983 ; que le licenciement de M. Y... est ainsi intervenu avant l'expiration du délai de garantie d'emploi de 24 mois qui lui était applicable ;
Considérant, dans ces conditions, que le directeur départemental était, en vertu des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 22 septembre 1982 tenu, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 24 novembre 1983 d'ordonner le reversement par M. X... de la somme de 26 700 F que l'intéressé avait reçue de l'Etat en exécution de la convention précitée et que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI était fondé à invoque devant les premiers juges, ainsi qu'il l'a fait contrairement à ce qu'affirme le requérant, le motif tiré du non-respect de la garantie d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'ordre de reversement du 24 novembre 1983 , le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'inexactitude matérielle dont aurait été entaché le motif retenu pour rejeter le 16 mars 1984 le recours gracieux que M. X... lui avait adressé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'ordre de reversement signé par le directeur départemental était légal ;
Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 85 du décret du 29 décembre 1962, portant réglement général sur la comptablité publique, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était compétent pour rendre exécutoire l'ordre de reversement précité ;
Considérant dans ces conditions que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'ordre de reversement litigieux ;
Article 1er : Le jugement du 23 juin 1987 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 85
Décret 82-804 du 22 septembre 1982 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1993, n° 90938
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure Denis
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 27/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90938
Numéro NOR : CETATEXT000007792224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-27;90938 ?
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