Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1987 et 13 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 décembre 1986 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin confirmant sa décision du 23 juillet 1986 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.351-27 du code du travail : "Sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, pour l'application de l'article L.351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle. La réalité de ces actes positifs de recherche d'emploi est appréciée compte tenu de la situation du demandeur et de la situation locale de l'emploi. L'absence ou l'insuffisance notoire de tels actes peut donner lieu à tout moment à une exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement visé à l'article L.351-2. L'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi est appréciée notamment lors de l'admission à l'allocation mentionnée à l'article L.351-10 ainsi que lors du renouvellement des allocations mentionnées aux articles L.351-9 et L.351-10" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui a bénéficié du revenu de remplacement susmentionné depuis juillet 1985, n'a accompli des actes positifs de recherche d'emploi que postérieurement tant à la décision du 23 juillet 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin l'a exclu à compter du 1er juillet 1986 du bénéfice dudit revenu qu'à la décision du 10 décembre 1986 de la même autorité rejetant le recours gracieux de M. Y... ; que si M. Y..., reconnu apte à l'exercice d'un métier autre que celui de représentant, fait état de problèmes de santé, il n'établit pas avoir été mis, en raison de ces problèmes, dans l'impossibilité de rechercher un emploi, depuis septembre 1985, date retenue dans sa décision par le directeur départemental ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.