La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1993 | FRANCE | N°99264

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 27 janvier 1993, 99264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1988 et 20 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Tereza X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision du 5 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié, ensemble ladite d

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1988 et 20 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Tereza X..., demeurant chez M. Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler sans renvoi la décision du 5 février 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié, ensemble ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mlle Tereza X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 25 du décret du 2 mai 1953 les minutes des décisions de la commission de recours des réfugiés "sont signées par le président et par le secrétaire" ; qu'il résulte de l'examen de la minute de la décision attaquée que celle-ci n'a pas été signée par le secrétaire ; que si la signature du secrétaire figure au bas de la copie de cette décision adressée aux parties, cette signature n'a d'autre objet que de certifier la conformité de la copie à l'original de la minute ; que Mlle X... est donc fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours des réfugiés qui a rejeté son pourvoi ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Article 1er : La décision de la commission de recours des réfugiés en date du 5 février 1988 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission de recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Tereza X..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 99264
Date de la décision : 27/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 1993, n° 99264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:99264.19930127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award