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29/01/1993 | FRANCE | N°100938

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1993, 100938


Vu, enregistrés les 10 août 1988 et 9 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé l'arrêté du 8 octobre 1986 du préfet du Cher refusant à Mme Claude X... un permis de construire pour un terrain situé sur la commune de Villegenon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribun

aux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonn...

Vu, enregistrés les 10 août 1988 et 9 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé l'arrêté du 8 octobre 1986 du préfet du Cher refusant à Mme Claude X... un permis de construire pour un terrain situé sur la commune de Villegenon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Claude X...

- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS a reçu le 23 juin 1988, notification du jugement attaqué du tribunal administratif d'Orléans en date du 24 mai 1988 ; qu'ainsi le recours de ce ministre, qui a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1988 n'est pas tardif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, pour refuser, par un arrêté du 8 octobre 1986, le permis de construire sollicité par Mme Claude X... pour un terrain situé à Villegenon, le préfet du Cher s'est fondé sur les motifs que : "1 - la desserte du terrain par des réseaux d'eau potable et d'électricité nécessaire nécessite des extensions de ces réseaux d'une centaine de mètres (article R. 111-8 du code de l'urbanisme), 2 - ce projet, situé à côté d'une maison isolée et à 1,5 km du bourg de Villegenon, favoriserait une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation agricole des espaces naturels environnants peu équipés et génératrice d'équipements nouveaux susceptibles de conduire à un surcroît de dépenses de fonctionnement des services publics (R. 111-14-1 et R. 111-21), 3 - sont interdites en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune toutes constructions et installations non liées à l'exploitation agricole, aux équipements collectifs ou à la réalisation d'opérations d'intérêt national (L. 111-1-2 2), 4 - le projet est de nature à compromettre la sauvegarde des espaces naturels et des paysages en raison de son éloignement des parties agglomérées de la commune (article L. 111-1-2)" ;

Considérant que si les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi du 19 août 1986 applicable dans la commune de Villegenon en l'absence de plan 'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, ne permettent de délivrer un permis de construire en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune qu'en vue de l'adaptation, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou pour édifier des constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs (...) le quatrième alinéa du même article permet, par une délibération motivée du conseil municipal, d'autoriser des constructions ou installations autres que celles énumérées par les alinéas précédents, si le conseil municipal estime que l'intérêt de la commune le justifie, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entrainent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet ne soit pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 ; que la demande de permis de construire présentée par Mme X... avait fait l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal en date du 31 août 1986 en demandant qu'il lui soit fait droit en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions posées par le quatrième alinéa de l'article L. 111-1-2 ne soient pas remplies ; qu'ainsi, le premier motif retenu par le préfet ne saurait être confirmé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : "L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour et de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduelles industrielles doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par Mme X... pouvait être raccordée aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité par des branchements d'une centaine de mètres ; qu'il est constant que les frais de raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité devaient être à la charge de la pétitionnaire ; qu'ainsi le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le motif que ce projet aurait nécessité une extension des réseaux publics pour refuser le permis sollicité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21, "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur, des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur dans lequel est situé ledit terrain présente un caractère ou un intérêt particulier auquel la construction projetée par Mme X... porterait atteinte ; que dès lors le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-21 en estimant que le projet en cause serait de nature à porter atteinte à l'intérêt ou au caractère des lieux avoisinants ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 a : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel Mme X... a présenté une demande de permis de construire est situé à 1,5 km du bourg et à 400 m du plus proche hameau ; que nonobstant la circonstance qu'il existe quelques constructions à proximité, ce projet était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces environnants et que le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en se fondant sur le fait que la construction projetée violait les dispositions de l'article R. 111-14-1 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par Mme Claude X... ; Considérant que le fait que la construction projetée soit de nature à développer l'emploi local a été pris en compte par le conseil municipal dans sa délibération motivée ; qu'il ne dispense pas pour autant la construction faisant l'objet du permis sollicité du respect des règles nationales d'urbanisme ; que la circonstance que d'autres permis de construire auraient été accordés dans la commune de Villegenon est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 24 mai 1988 le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du préfet du Cher du 8 octobre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 mai 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par Mme Claude X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement et des transports, à Mme Claude X... et au maire de la commune de Villegenon.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, R111-8, R111-21, R111-14-1
Loi 86-972 du 19 août 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jan. 1993, n° 100938
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 29/01/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100938
Numéro NOR : CETATEXT000007833857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-01-29;100938 ?
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