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29/01/1993 | FRANCE | N°103043

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1993, 103043


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1988 et 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent X..., demeurant Groupement des écoles 00.314, Base Aérienne 705 à Tours (37000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de la défense du 19 août 1988 refusant d'accepter sa démission du corps des officiers de l'armée de l'air ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret du 27 janvier 1988,

autorisant le ministre de la défense à déléguer sa signature ;
Vu l'arrêté...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 novembre 1988 et 2 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent X..., demeurant Groupement des écoles 00.314, Base Aérienne 705 à Tours (37000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du ministre de la défense du 19 août 1988 refusant d'accepter sa démission du corps des officiers de l'armée de l'air ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret du 27 janvier 1988, autorisant le ministre de la défense à déléguer sa signature ;
Vu l'arrêté du ministre de la défense modifié du 30 juin 1987 portant délégation de signature ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Vincent X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la défense et tirée de la tardiveté de la requête :
Considérant qu'il est constant que la décision du 19 août 1988 du ministre de la défense a été notifiée à M. X... le 1er septembre 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de ce dernier, dirigée contre la décision précitée, a été déposée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 1988 ; qu'à cette date, le délai de deux mois dont disposait l'intéressé pour former un recours n'était pas expiré ; que, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 octobre 1975 : "les statuts particuliers peuvent prévoir que la démission de l'officier de carrière qui, parvenu au terme de l'engagement exigé lors de l'entrée dans les écoles militaires, n'a pas acquis de droit à pension de retraite à jouissance différée, sera acceptée dans la limite d'un contingent annuel fixé par corps. Dans ce cas ces demandes de démissions sont satisfaites dans l'ordre croissant des âges" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans la limite du contingent annuel fixé pour chaque corps, le ministre est tenu de faire droit aux demandes de démissions dans l'ordre croissant des âges, jusqu'à épuisement du contingent annuel et que c'est seulement au-delà du contingent annuel qu'il lui appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu d'agréer les demandes de démissions ;

Considérant que le statut particulier des officiers de l'armée de l'air, fixé par un décret du 22 septembre 1975, dispose dans son article 29 qu'un arrêté du ministre chargé des amées fixe chaque année les contingents d'officier qui peuvent bénéficier par arrêté de ce ministre, des dispositions du C de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée" ... ; que la demande de démission présentée par M. X... a été rejetée au motif que les nécessités de service et le déficit en personnel spécialisé ayant "le profil" de M. X... pour occuper des postes de commandement ne permettaient pas de l'agréer ; qu'il n'est pas contesté que la demande de M. X... pouvait être satisfaite dans la limite du contingent de démission des officiers de l'armée de l'air pour 1988 ; qu'ainsi en refusant de faire droit à la demande de M. X... pour des motifs d'opportunités tirés de l'intérêt du service, le ministre de la défense a excédé ses pouvoirs ;
Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 19 août 1988 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 103043
Date de la décision : 29/01/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-07,RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS -Démission - Acceptation des demandes de démission - Conditions (article 80-I de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975).

08-01-01-07 Il résulte des dispositions de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires que dans la limite du contingent annuel fixé pour chaque corps, le ministre est tenu de faire droit aux demandes de démissions dans l'ordre croissant des âges jusqu'à épuisement du contingent annuel et que c'est seulement au-delà du contingent annuel qu'il lui appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu d'agréer les demandes de démissions. Illégalité du rejet d'une demande de démission motivé par le seul fait que les nécessités de service et le déficit en personnel spécialisé pour occuper des postes de commandement ne permettaient pas de l'agréer, alors qu'il n'est pas contesté que la demande de l'intéressé pouvait être satisfaite dans la limite du contingent annuel de démission.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 80-1
Loi 75-1000 du 30 octobre 1975

1.

Rappr. 1992-06-17, Tappon, T. p. 236


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 103043
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:103043.19930129
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