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29/01/1993 | FRANCE | N°104842

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 29 janvier 1993, 104842


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 janvier 1989 et 30 mai 1989, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME DE LA FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), et la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, dont le siège est ... ; l'UNION DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME DE LA FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS et la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1988 pa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 janvier 1989 et 30 mai 1989, présentés pour l'UNION DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME DE LA FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), et la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, dont le siège est ... ; l'UNION DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME DE LA FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS et la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 22 avril 1988, par lequel le maire de la commune d'Aigueperse a interdit, à compter du 25 avril 1988, la circulation dans cette agglomération des poids lourds de plus de 19 tonnes sur la R.N. 9 dans le sens Sud-Nord de 8 h à 9 h, de 12 h à 14 h 30 et de 16 h 30 à 18 h ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret du 13 décembre 1952 modifié portant nomenclature des voies à grande circulation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME DE LA FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS et de la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Aigueperse,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code de la route : "Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements ... aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige ... Lorsqu'ils intéressent la police de la circulation sur les voies classées à grande circulation, les arrêtés ... du maire ... sont pris après avis du préfet" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, pris le 22 avril 1988, le maire de la commune d'Aigueperse a interdit, à compter du 25 avril 1988, la circulation dans cette agglomération dans le sens Sud-Nord, de 8 heures à 9 heures, de 12 heures à 14 heures et de 16 heures 30 à 18 heures, des poids lourds de plus de 19 tonnes sur la R.N. 9, voie classée à grande circulation par le décret susvisé du 13 décembre 1952 ;
Considérant qu'il ressort des pièes du dossier que l'avis du préfet du Puy-de-Dôme, requis en vertu des dispositions de l'article R. 225 précité, n'a pas été sollicité préalablement à l'intervention de cet arrêté ; que la circonstance que le sous-préfet de Riom ait organisé, avec les parties intéressées, une réunion préparatoire au cours de laquelle a été examiné un projet d'arrêté municipal réglementant la circulation sur la R.N. 9 dans la traversée d'Aigueperse, ne saurait, en tout état de cause, tenir lieu de l'avis exigé par ces dispositions ; que, par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 17 novembre 1988 et l'arrêté du maire d'Aigueperse en date du 22 avril 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME DE LA FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, à la FEDERATION NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, à la commune d'Aigueperse, au ministre de l'intérieur et dela sécurité publique et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 104842
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE.

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - INTERDICTIONS DE CIRCULER.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES - MESURES D'INTERDICTION.


Références :

Code de la route R225


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 104842
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104842.19930129
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