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29/01/1993 | FRANCE | N°111474

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 29 janvier 1993, 111474


Vu, 1°) sous le n° 111 474 la requête, enregistrée le 14 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu, 2°) sous le n° 111 754 la requête, enregistrée le 28 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat,

présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PIRIAC-SUR-MER ...

Vu, 1°) sous le n° 111 474 la requête, enregistrée le 14 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu, 2°) sous le n° 111 754 la requête, enregistrée le 28 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PIRIAC-SUR-MER (Loire-Atlantique), représenté par le maire de la commune de Piriac-sur-Mer ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PIRIAC-SUR-MER (Loire-Atlantique) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X..., directeur du centre communal d'action sociale de Piriac dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-54 du 26 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Didier X... et du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PIRIAC-SUR-MER (Loire-Atlantique) sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 3°) Le directeur du centre communal d'action sociale des communes de moins de 40 000 habitants" et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées ... 2°) Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne emplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possédent pas le diplôme requis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Didier X..., nommé à compter du 1er janvier 1985 directeur du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PIRIAC-SUR-MER (Loire-Atlantique), ne possédait ni l'un des diplômes, ni l'ancienneté requis par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 précité ; qu'ainsi sa demande d'intégration devait être examinée au regard des dispositions de l'article 34 dudit décret ;

Considérant que les requérants font valoir, d'une part, que M. X... exerce, outre ses fonctions de directeur du centre communal d'action sociale, celles de responsable d'un foyer-logement et d'un centre aéré, d'autre part, qu'à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 son ancienneté dans les fonctions de directeur du centre communal d'action sociale était non de 6 mois mais de trois ans ; que ces circonstances ne permettent toutefois pas d'établir qu'en estimant que ni l'expérience et les responsabilités de M. X..., ni sa qualification professionnelle n'étaient de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PIRIAC-SUR-MER (Loire-Atlantique) ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 23 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PIRIAC-SUR-MER (Loire-Atlantique) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auCENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PIRIAC-SUR-MER (Loire-Atlantique)et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111474
Date de la décision : 29/01/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1993, n° 111474
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111474.19930129
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